Article L523-3 du Code de l'environnement

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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 185

Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12, ainsi qu'à des organismes désignés par décret, notamment à des fins d'évaluation des risques.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021, Association Générations futures [Participation du public à l’élaboration des chartes…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 mars 2021

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - Article 185 […] III. - L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé : « III. ― Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code. » […] - Article L. 253-8 [Modifié] I. […] III. ― Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code. 7. […]

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3Santé - Enjeux Sanitaires Relatifs Aux Nanoparticules []
M. Dominique Potier · Questions parlementaires · 13 février 2018

Dénommé « R-nano », celui-ci permet de déterminer la quantité, les propriétés et les usages des nanoparticules au-delà de 100 g par an et par substance comme le définit les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement. Cependant, hors de ce champ, il apparaît délicat de déterminer avec précision si un matériau entre ou non dans la catégorie des nanomatériaux du fait de l'absence de définition claire, telle que l'explique la recommandation n° 2011/696/UE, mais aussi d'une méthodologie stabilisée opérationnelle et accessible aux entreprises.

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