Article L125-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
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Version07/01/2012
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Version27/03/2014
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 223 (V)

Sans préjudice de l'article L. 514-20 et de l'article L. 125-5, lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat ou, à défaut, l'usage envisagé au sens de l'article L. 556-1 A, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. La réhabilitation du terrain s'entend au sens du même article L. 556-1 A.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
4 textes citent l'article

Commentaires33


1Dpu - dia
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

[…] → Pour les ventes d'immeubles, les pièces à communiquer sont : - Le dossier mentionné à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ; - S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ; - S'il y a lieu, le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement […] et un urbanisme

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2Les annonces de location des professionnels de l’immobilier
Boris Lara, Juriste · LegaVox · 3 août 2023

3Sites et sols pollués : comment anticiper les contraintes pour un projet de construction ou d’aménagement ?
www.riviereavocats.com · 2 décembre 2022

En premier lieu, le code de l'environnement impose au vendeur ou au bailleur d'un terrain situé en SIS d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire et de communiquer les informations rendues publiques par l'État2 (article L. 125-7 du code de l'environnement). Une obligation d'information identique pèse sur le vendeur3 d'un terrain sur lequel a été exploitée une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement4 (article L. 514-20 du code de l' […]

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Décisions33


1Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 16 janvier 2024, n° 22/04455
Confirmation

[…] Décision déférée du 07 Novembre 2022 […] Cette clause renvoie à l'article L 541-1-1 du code de l'environnement pour la définition du déchets, ainsi qu'aux articles L 541-4-1 et L 541-2 et L 125-7 du même code.

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  • Déchet·
  • Cadastre·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vice caché·
  • Enlèvement·
  • Promesse de vente·
  • Tribunal judiciaire·
  • Parcelle·
  • Promesse

2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 9 mars 2020, 18DA02496,18DA02497, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, […] l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. […] Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. ». L'article R. 213-7 du même code prévoit que : " I.- Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. / II.- Il est suspendu, […] / 2° S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ; […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Aliéner

3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 3 juin 2021, n° 19/06707
Confirmation

[…] — d'une part, l'existence de la servitude au profit de l'aqueduc des eaux de Budos était expressément mentionnée dans le bail commercial qui précisait en outre, dans un paragraphe 'Etat des servitudes risques et d'information sur les sols', que 'Les locaux entrent dans le champ d'application des articles L. 125-5, L. 125-7 du code de l'environnement relatifs aux risques technologiques naturels, miniers et sismiques. Un état des servitudes risques et d'information sur les sols (ESRIS) est annexé aux présentes.'

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Documents parlementaires11

La Commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité définir la notion d' « usage » en matière de sites et sols pollués, en clarifiant son articulation avec l' « usage » au sens du code de la construction et de l'habitation et avec la « destination » au sens du code de l'urbanisme, et en instaurant une typologie précise des types d'usage. Tel est l'objet de l'article 3 de la proposition de loi issue … Lire la suite…
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