Article L125-6 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version27/03/2014
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 223 (V)

I. ― L'Etat élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d'information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage au sens de l'article L. 556-1 A, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement.

II. ― Le représentant de l'Etat dans le département recueille l'avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols et, le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.

Les secteurs d'information sur les sols sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.

III. ― Les secteurs d'information sur les sols sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

IV. ― L'Etat publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d'urbanisme a connaissance.

V. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
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Commentaires71


1Les annonces de location des professionnels de l’immobilier
Boris Lara, Juriste · LegaVox · 3 août 2023

2Sites et sols pollués : comment anticiper les contraintes pour un projet de construction ou d’aménagement ?
www.riviereavocats.com · 2 décembre 2022

En premier lieu, le code de l'environnement impose au vendeur ou au bailleur d'un terrain situé en SIS d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire et de communiquer les informations rendues publiques par l'État2 (article L. 125-7 du code de l'environnement). Une obligation d'information identique pèse sur le vendeur3 d'un terrain sur lequel a été exploitée une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement4 (article L. 514-20 du code de l' […]

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3Sites et sols pollués : comment anticiper les contraintes pour un projet de construction ou d’aménagement ?
veille.riviereavocats.com · 29 novembre 2022

En premier lieu, le code de l'environnement impose au vendeur ou au bailleur d'un terrain situé en SIS d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire et de communiquer les informations rendues publiques par l'État2 (article L. 125-7 du code de l'environnement).

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Décisions17


1Tribunal de commerce de Reims, Delibere des procedures collectives en cours 14 h, 24 avril 2018, n° 2018001808

[…] Ÿ» SOCAMA CHAMPAGNE, 16 place de la […], avec date extrême d'effet au 06 janvier 2015 […] L'article L.125-6 du code de l'environnement prévoit que l'État élabore, au regard des informations dont il dispose, des Secteurs d'Information sur les Sols (SIS). Ceux-ci comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l'environnement.

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  • Vendeur·
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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 11 septembre 2023, n° 20/01692
Confirmation

[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L.125-6 du code de l'environnement le vendeur informe l'acquéreur que le bien a fait également l'objet d'un secteur d'information sur les sols (SIS), suivant arrêté en date du 24 juin 2020 demeuré ci-annexé.

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3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 28 décembre 2021, 19MA03660, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon le cas : / (…) n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, […] attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet (…) ». De telles dispositions ont été introduites par le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers et, […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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Documents parlementaires11

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