Article L541-10-5 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L541-15-10 (M)

Directives transposées : Directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018, Directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 62 (V)

Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l'article L. 541-10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l'objet d'une mutualisation au sein d'une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.
La création d'un tel fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d'être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l'article L. 541-10-1. Le fonds est doté des ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus au II de l'article L. 541-10, lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions reçues. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements proposés par l'éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l'article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.
Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le fonds attribue les financements en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères mentionnés au I de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Ces financements sont versés sur le fondement d'une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique.
Chaque année, les bénéficiaires du fonds rendent compte des actions entreprises grâce aux financements reçus et des résultats obtenus.
Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020
Sortie de vigueur le 25 août 2021
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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

L. 541-10-5 et R. 541-12-18 du code de l'environnement)1. 1 Sauf pour les équipements électriques et électroniques qui comportent la « poubelle barrée » (art. […] ce qui entraîne des frais d'emballage et des difficultés en termes 4 Transposées en droit interne respectivement aux articles R. 543-127 et R. 543-177 du code de l'environnement. 5 Procédure enregistrée sous le n° INFR(2022)4028. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 541-10-18 du code de l'environnement) et qui permet d'orienter vers le bac jaune de tri l'ensemble des produits d'emballage quel que soit le matériau. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l'autorité administrative sur le respect des obligations imposées à l'article L. 594-2 du code de l'environnement. […] Le 1° du paragraphe I de l'article 28 modifie le premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement pour étendre la liste des ustensiles en matière plastique dont la mise à disposition est interdite à compter du 1er janvier 2020. 12. […] Par conséquent, les mots « pailles, couverts, piques à steak, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 404792, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique a inséré à l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement un III aux termes duquel : « III. – Au plus tard le 1 er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. / Les modalités d'application du premier alinéa du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée ». […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018, Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une…
Non conformité

[…] 11. Le 1° du paragraphe I de l'article 28 modifie le premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement pour étendre la liste des ustensiles en matière plastique dont la mise à disposition est interdite à compter du 1 er janvier 2020.

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2023, 449213, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article R. 131-26-1 introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué, relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) : " La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L. 131-3 comprend les prestations suivantes : / 1° Au titre de l'accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, […] / 2° La collecte, le traitement et l'analyse des données et informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 nécessaires au suivi et à l'observation des filières de responsabilité élargie du producteur ; […]

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