Article L541-10-6 du Code de l'environnement

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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 62 (V)

I.-Lorsque les éco-organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d'attribution, ceux-ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés.
II.-L'éco-organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d'appel d'offres non discriminatoires et des critères d'attribution transparents, en recherchant des modalités d'allotissement suscitant la plus large concurrence. Dès qu'il a fait son choix, l'éco-organisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue. L'éco-organisme fait figurer, en annexe de cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d'entreprises énumérées à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas où l'éco-organisme n'est pas détenteur du déchet, l'éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas où l'éco-organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l'éco-organisme et l'opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.
III.-Les éco-organismes sont tenus d'assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l'exercice de la responsabilité élargie du producteur, jusqu'au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu'au traitement final, les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l'environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020
14 textes citent l'article

Commentaires148


Mme Nicole Bonnefoy, du groupe SER, de la circonsciption : Charente · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Enfin, pour réduire l'impact environnemental, la filière propose également de préciser à l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement que les marchés portant sur la collecte, le recyclage ou le traitement des déchets doivent être conclus avec des opérateurs justifiants d'une installation conforme à la réglementation sur les ICPE. Pour ces raisons, elle lui demande quelles mesures réglementaires concrètes il entend prendre pour assurer la pérennité de l'activité des recycleurs indépendants.

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Mme Anne-Catherine Loisier, du groupe UC, de la circonsciption : Côte-d'Or · Questions parlementaires · 7 mars 2024

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi AGEC) prévoit la mise en oeuvre de la filière REP du bâtiment à compter du 1er janvier 2023. […] Cependant, la nouvelle organisation de la filière rend difficile l'accès des recycleurs indépendants à l'activité. […] Elle lui demande donc ce que le Gouvernement envisage afin d'améliorer la situation, s'il envisage notamment de modifier l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement pour rendre obligatoire la publicité des critères d'analyse des appels d'offres, d'opérer un contrôle sur l'attribution des marchés de sous-traitance, […]

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Arnaud Gossement · 17 juin 2022

Pour mémoire, l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement prévoit, au 4°, que les producteurs de PMCB à destination des professionnels et des ménages sont assujettis à l'obligation REP à compter du 1 er janvier 2022. […] Le cadre juridique de la filière a été complété par le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 543-288 à R. 543-290-12 du code de l'environnement. Les acteurs de la filière restaient dans l'attente de la publication de l'arrêté portant cahier des charges. […]

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Décisions27


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 mars 2024, 464058, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement : « Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission inter-filières. […]

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  • Emballage·
  • Cahier des charges·
  • Environnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Plastique·
  • Justice administrative·
  • Opérateur·
  • Traitement des déchets·
  • Technique·
  • Producteur

2Tribunal de commerce de Paris, Refere jeudi salle 3, 30 avril 2015, n° 2015006635

[…] Eco-Mobilier est le seul éco-organisme agréé par l'Etat, au titre de l'article L 541+-10-6 du code de l'environnement, pour les éléments d'ameublement ménager, et a dons l'obligation de collecter l'intégralité des déchets d'ameublement auprès notamment des collectivités et des distributeurs.

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  • Tribunaux de commerce·
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  • Sociétés·
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  • Partie·
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  • Affacturage

3Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 23 mars 2016, n° 2016002871

[…] Eco-Mobilier est le seul éco-organisme agréé par l'Etat, au titre de l'article L.541-10-6 du code de l'environnement, pour les éléments d'ameublement ménager, et a donc l'obligation de collecter l'intégralité des déchets d'ameublement auprès notamment des collectivités et des distributeurs.

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  • Protocole·
  • Marches·
  • Contribution financière·
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  • Obligation·
  • Dette·
  • Déclaration·
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  • Tribunaux de commerce
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