Article L541-10-6 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 20

A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.

A compter de l'entrée en vigueur de l'agrément, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, des initiatives individuelles et des éco-organismes mentionnés au premier alinéa et jusqu'au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 19 août 2015
14 textes citent l'article

Commentaires148


1Impact De La Mise En Place Des Filières De Responsabilité Élargie Des Producteurs Sur Les Recycleurs Indépendants
Mme Nicole Bonnefoy, du groupe SER, de la circonsciption : Charente · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Enfin, pour réduire l'impact environnemental, la filière propose également de préciser à l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement que les marchés portant sur la collecte, le recyclage ou le traitement des déchets doivent être conclus avec des opérateurs justifiants d'une installation conforme à la réglementation sur les ICPE. Pour ces raisons, elle lui demande quelles mesures réglementaires concrètes il entend prendre pour assurer la pérennité de l'activité des recycleurs indépendants.

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2Impact De La Mise En Place De La Filière À Responsabilité Élargie Des Producteurs Sur Les Recycleurs Indépendants
Mme Anne-Catherine Loisier, du groupe UC, de la circonsciption : Côte-d'Or · Questions parlementaires · 7 mars 2024

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi AGEC) prévoit la mise en oeuvre de la filière REP du bâtiment à compter du 1er janvier 2023. […] Cependant, la nouvelle organisation de la filière rend difficile l'accès des recycleurs indépendants à l'activité. […] Elle lui demande donc ce que le Gouvernement envisage afin d'améliorer la situation, s'il envisage notamment de modifier l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement pour rendre obligatoire la publicité des critères d'analyse des appels d'offres, d'opérer un contrôle sur l'attribution des marchés de sous-traitance, […]

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3Déchets : L’arrêté portant cahier des charges de la filière REP des déchets du bâtiment a été publié
Arnaud Gossement · 17 juin 2022

Pour mémoire, l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement prévoit, au 4°, que les producteurs de PMCB à destination des professionnels et des ménages sont assujettis à l'obligation REP à compter du 1 er janvier 2022. […] Le cadre juridique de la filière a été complété par le décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 543-288 à R. 543-290-12 du code de l'environnement. Les acteurs de la filière restaient dans l'attente de la publication de l'arrêté portant cahier des charges. […]

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Décisions27


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 mars 2024, 464058, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement : « Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission inter-filières. […]

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  • Emballage·
  • Cahier des charges·
  • Environnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Plastique·
  • Justice administrative·
  • Opérateur·
  • Traitement des déchets·
  • Technique·
  • Producteur

2Tribunal de commerce de Paris, Refere jeudi salle 3, 30 avril 2015, n° 2015006635

[…] Eco-Mobilier est le seul éco-organisme agréé par l'Etat, au titre de l'article L 541+-10-6 du code de l'environnement, pour les éléments d'ameublement ménager, et a dons l'obligation de collecter l'intégralité des déchets d'ameublement auprès notamment des collectivités et des distributeurs.

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  • Mandat·
  • Tribunaux de commerce·
  • Paiement·
  • Sociétés·
  • Contrat d’adhésion·
  • Partie·
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  • Affacturage

3Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 23 mars 2016, n° 2016002871

[…] Eco-Mobilier est le seul éco-organisme agréé par l'Etat, au titre de l'article L.541-10-6 du code de l'environnement, pour les éléments d'ameublement ménager, et a donc l'obligation de collecter l'intégralité des déchets d'ameublement auprès notamment des collectivités et des distributeurs.

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  • Protocole·
  • Marches·
  • Contribution financière·
  • Partie·
  • Obligation·
  • Dette·
  • Déclaration·
  • Titre·
  • Tribunaux de commerce
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