Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre Ier : Etude de dangers
Article L551-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/2010
>
Version01/07/2013
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;
2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.