Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Article L554-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 219
1° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;
2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.
Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.
Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.
Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2.
Commentaires • 5
[…] Rubrique 37 « Canalisations de transport au sens des articles L. 554-5 1° et L. 554-6 du code de l'environnement » […]
Lire la suite…Les dispositions relatives aux travaux à proximité des ouvrages, fixées par les articles L. 554-1 à L. 554-5 du Code de l'environnement, sont modifiées. […] de l'environnement. […] Dess mesures pourront être imposées à l'exploitant lorsqu'une canalisation menace les intérêts de l'article L. 554-5 du Code de l'environnement dont la santé, la sécurité et la salubrités publiques. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Vu les articles L 554-1 à L 554-5 du code de l'environnement, Vu les articles R 554-1 et suivants du code de l'environnement, Vu l'arrêté du 15/02/2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, tout particulièrement ses articles 1 à 11, Vu le règlement départemental de voiries du Lot et Garonne,
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[…] Par ailleurs, les procédures à respecter lorsque des travaux sont envisagés à proximité de réseaux aériens, souterrains ou subaquatiques sont réglementées par les articles L 554-1 à L 554-5, R 554-1 et suivants du code de l'environnement ainsi que l'arrêté du 15 février 2012 dans sa version applicable aux faits.
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un autre contrat·
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3. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100717
[…] Aux termes de l'article R. 554-61 du code de l'environnement : " I.- Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre V peuvent être déférées à la juridiction administrative : / a) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de ces décisions ; / () « . […]
Lire la suite…- Canalisation·
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[…] Rubrique n°37 « Canalisations de transport au sens des articles L. 554-5 1° et L. 554-6 du code de l'environnement » […]
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