Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Article L554-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l'Etat qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1.
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[…] pour les services d'intervention de l'exploitant. / Les critères fondant la difficulté d'accès mentionnée au dernier tiret ci-dessus sont déterminés sous la responsabilité de chaque exploitant sur la base des recommandations fixées par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554 -29 du code de l'environnement , dans un document tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L . 554 - 4 du code de l'environnement […]
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[…] 67-02-04-01-01 […] En application du II de l'article 7 de l'arrêté du 15 février 2012, […] pour : / 2° Les ouvrages de distribution de gaz combustibles visés au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées : / (…) / – les travaux sont prévus dans une zone urbaine dense difficile d'accès pour les services d'intervention de l'exploitant. / Les critères fondant la difficulté d'accès mentionnée au dernier tiret ci-dessus sont déterminés sous la responsabilité de chaque exploitant sur la base des recommandations fixées par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement, dans un document tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 554-4 du code de l'environnement. / (…) » ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2022, 21-11.926, Publié au bulletin
[…] 4°/ que compte tenu de la soumission du maître d'ouvrage et de l'exploitant du réseau de distribution de gaz à la procédure obligatoire de déclaration et de suivi prévue par le code de l'environnement afin de prévenir le risque d'endommagement de ce réseau, l'expertise ordonnée à l'effet de déterminer les éventuelles conséquences pour le voisinage des démolitions effectuées par le maître d'ouvrage ne peut concerner l'exploitant du réseau ; qu'en refusant en l'espèce de mettre la société GRDF hors de cause dans une procédure d'expertise qui visait à identifier les éventuels dommages causés par les travaux de destruction aux ouvrages environnants, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement. »
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