Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques / Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
Article L554-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 1
I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.
II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux.
Ces dispositions peuvent comprendre :
– la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
– la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ;
– des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante ;
– la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux ;
– la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant.
III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un ouvrage durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des ouvrages communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.
Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment :
1° Les catégories d'ouvrages, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces ouvrages ;
2° Les dispositions techniques et organisationnelles mentionnées au II en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
3° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des ouvrages, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;
4° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article.
Commentaires • 13
Cet arrêt précise que les circonstances qui permettent à un assureur DO de solliciter le remboursement de l'indemnité qu'il a versée sont limitées à compter de l'expiration du délai de 90 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre prescrit par l'article L. 242-1 du Code des assurances, qui contraint l'assureur DO à formuler une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation à son assuré. […] La société GRDF, concessionnaire des réseaux de gaz, s'est opposée à cette demande et a sollicité sa mise hors de cause, au motif que cette procédure ne pouvait se cumuler avec la procédure obligatoire de déclaration de travaux (DT/DICT) prévue par les articles L.554-1 et suivants et R.554-1 et suivants du Code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 82
[…] — en tout état de cause, la société Colas a commis des fautes en utilisant un engin mécanique, en violation du guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux, qui a valeur réglementaire, et en s'abstenant d'effectuer un marquage-piquetage du tronçon en cause avant le début des travaux, en violation des articles L. 554-1 et R. 554-27 du code de l'environnement et du guide technique ;
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[…] En effet, la S.A. ENEDIS engage la responsabilité de la SOCIÉTÉ E2M CONSTRUCTION car aucune demande de déclaration de projet de travaux par le maître d'ouvrage, et demande d'intention de commencement de travaux par l'exécutant des travaux n'a été déposée au préalable conformément à l'article L554-1 du code de l'environnement. […] 01 d'un montant total de 8 214,93€, portant sur la réparation des ouvrages endommagés par la SOCIÉTÉ E2M CONSTRUCTION.
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3. Tribunal de commerce de Toulouse, 22 juin 2015, n° 2014J01076
[…] Vu les articles L 554-1 à L 554-5 du code de l'environnement, Vu les articles R 554-1 et suivants du code de l'environnement, Vu l'arrêté du 15/02/2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, tout particulièrement ses articles 1 à 11, Vu le règlement départemental de voiries du Lot et Garonne,
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En marge de cette demande d'expertise, afin de prévenir les risques d'endommagement des réseaux enterrés, aériens ou subaquatiques à proximité du chantier, le maître de l'ouvrage/promoteur est tenu d'adresser à la fois une déclaration de projet de travaux (DT) et une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) aux concessionnaires ayant des réseaux à proximité immédiate du projet (articles L. 554-1 et suivants et R. 554-20 et suivants du code de l'environnement). […]
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