Article L554-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 219

I.-Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de fonctionnement de ces réseaux, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.
II.-Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.
Lorsque la position des réseaux n'est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en œuvre l'alinéa précédent, des dispositions particulières sont appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter l'objectif prévu au I.
III.-Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un réseau durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.
Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment :
1° Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;
2° Les dispositions techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
3° Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ;
4° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des réseaux, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;
5° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 29 janvier 2014
8 textes citent l'article

Commentaires13


1La déclaration de travaux à proximité des réseaux n’empêche pas d’engager une procédure de référé-préventif
www.martin-associes.com · 5 juillet 2022

En marge de cette demande d'expertise, afin de prévenir les risques d'endommagement des réseaux enterrés, aériens ou subaquatiques à proximité du chantier, le maître de l'ouvrage/promoteur est tenu d'adresser à la fois une déclaration de projet de travaux (DT) et une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) aux concessionnaires ayant des réseaux à proximité immédiate du projet (articles L. 554-1 et suivants et R. 554-20 et suivants du code de l'environnement). […]

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2Smart News | Droit de la construction et de l’urbanisme
www.lpalaw.com · 8 mars 2022

Cet arrêt précise que les circonstances qui permettent à un assureur DO de solliciter le remboursement de l'indemnité qu'il a versée sont limitées à compter de l'expiration du délai de 90 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre prescrit par l'article L. 242-1 du Code des assurances, qui contraint l'assureur DO à formuler une offre d'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation à son assuré. […] La société GRDF, concessionnaire des réseaux de gaz, s'est opposée à cette demande et a sollicité sa mise hors de cause, au motif que cette procédure ne pouvait se cumuler avec la procédure obligatoire de déclaration de travaux (DT/DICT) prévue par les articles L.554-1 et suivants et R.554-1 et suivants du Code de l'environnement.

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Décisions80


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 14 octobre 2022, n° 1921544
Rejet

[…] — en tout état de cause, la société Colas a commis des fautes en utilisant un engin mécanique, en violation du guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux, qui a valeur réglementaire, et en s'abstenant d'effectuer un marquage-piquetage du tronçon en cause avant le début des travaux, en violation des articles L. 554-1 et R. 554-27 du code de l'environnement et du guide technique ;

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  • Technique·
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2Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 12 décembre 2016, n° 2016F00170

[…] En effet, la S.A. ENEDIS engage la responsabilité de la SOCIÉTÉ E2M CONSTRUCTION car aucune demande de déclaration de projet de travaux par le maître d'ouvrage, et demande d'intention de commencement de travaux par l'exécutant des travaux n'a été déposée au préalable conformément à l'article L554-1 du code de l'environnement. […] 01 d'un montant total de 8 214,93€, portant sur la réparation des ouvrages endommagés par la SOCIÉTÉ E2M CONSTRUCTION.

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3Tribunal de commerce de Toulouse, 22 juin 2015, n° 2014J01076

[…] Vu les articles L 554-1 à L 554-5 du code de l'environnement, Vu les articles R 554-1 et suivants du code de l'environnement, Vu l'arrêté du 15/02/2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, tout particulièrement ses articles 1 à 11, Vu le règlement départemental de voiries du Lot et Garonne,

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  • Câble de télécommunication·
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Documents parlementaires62

Le I du présent article a pour objet d'uniformiser la situation des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d'accès au service de distribution de gaz. Il vise à transférer les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et le compteur (aussi appelées conduites d'immeubles / conduites montantes) aux réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. L'article prévoit des conditions particulières du transfert des parties de … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de consolider le régime de sanction des atteintes aux installations de gaz, prévu par le présent article : - d'une part, il précise la référence à la possibilité pour le gestionnaire de réseau de cesser la livraison du gaz en cas de refus à deux reprises de la visite des canalisations situées à l'intérieur du domicile, mentionnée à l'article L. 554-10 du code de l'environnement (2° du I), afin de supprimer un renvoi redondant, prévu à l'article L. 432-15 du code de l'énergie (1° du I) ; - d'autre part, il supprime la référence aux atteintes aux … Lire la suite…
Tout en conservant les apports rédactionnels prévus par le présent article, le présent amendement réintroduit les dispositions adoptées par l'Assemblée et le Sénat, dans le cadre du projet de loi « ASAP » ; les modifications portent sur : - la faculté pour un propriétaire ou un copropriétaire de notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert des canalisations avant le 31 juillet 2023 ; - l'absence d'opposition ou de contrepartie pour ce gestionnaire de réseau dans le cadre de ces transferts ; - le ciblage de la prise en charge de ces transferts par le tarif d'utilisation du … Lire la suite…
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