Article L562-8-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
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Version29/01/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 29 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 58

Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté. Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées aux articles L. 554-2 à L. 554-5.


La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaires23


2Difficultés Assurantielles Des Syndicats En Charge Des Activités Liées À La Gestion Des Milieux Aquatiques Et La Prévention Des Inondations
M. Pascal Allizard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 16 novembre 2023

La compétence GEMAPI est décrite à l'article L. 211-7 du code de l'environnement duquel il est possible de dégager un volet gestion des milieux aquatiques (GEMA) et un volet prévention des inondations (PI). […] Au regard de l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement « la responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées ». […] S'agissant plus particulièrement du risque responsabilité civile GEMAPI, […]

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3Informations juridiques durant la trêve des confiseurs : session de rattrapage
blog.landot-avocats.net · 6 janvier 2022

L. 1111-10 du CGCT y compris par convention en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) — voir l'art. L. 562-8-1 du Code de l'environnement ; Pour la GEMAPI voir aussi le décret 2019-119 du 21 février 2019 ; quelques interventions au titre des produits agricoles, de la forêt, […] aides en cas de catastrophe naturelle de l'art. […] L. 3232-1-3 du CGCT ; intervention via des ATD ou SATESE à la faveur notamment du décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 ; compétence espaces naturels sensibles [ENS] des articles L. 142-1 à L. 142-13 du code de l'urbanisme ; etc. […] L. 342-1 du CASF : l'augmentation des prix du socle est plafonnée à + 1, […]

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Décisions51


1Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2014, n° 0708331
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-01-04-005 […] ▪ d'autre part, aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ou de conception ne saurait lui être imputé, ceci étant précisé que les victimes de l'inondation ont, contrairement à ce qu'elles soutiennent, la qualité d'usagers des ouvrages en cause, dès lors qu'elles sont bénéficiaires de ces derniers, aux termes d'une jurisprudence constante et d'une confirmation par le législateur qui a inséré un article L. 562-8-1 au code de l'environnement ;

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  • Inondation·
  • Ouvrage·
  • Protection·
  • Digue·
  • Commune·
  • Responsabilité·
  • Eaux·
  • Navigation·
  • Canal·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Marseille, 20 avril 2015, n° 0708347
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-01-04-005 […] ▪ d'autre part, aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ou de conception ne saurait lui être imputé, ceci étant précisé que les victimes de l'inondation ont, contrairement à ce qu'elles soutiennent, la qualité d'usagers des ouvrages en cause, dès lors qu'elles sont bénéficiaires de ces derniers, aux termes d'une jurisprudence constante et d'une confirmation par le législateur qui a inséré un article L. 562-8-1 au code de l'environnement ;

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  • Inondation·
  • Protection·
  • Digue·
  • Réseau·
  • Canal·
  • Commune·
  • Responsabilité·
  • Chemin de fer·
  • Ouvrage public·
  • Mobilité

3Tribunal administratif de Marseille, 20 avril 2015, n° 1306403
Rejet

[…] 60-01-04-005 […] — d'autre part, aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ou de conception ne saurait lui être imputé, ceci étant précisé que les victimes de l'inondation ont, contrairement à ce qu'elles soutiennent, la qualité d'usagers des ouvrages en cause, dès lors qu'elles sont bénéficiaires de ces derniers, aux termes d'une jurisprudence constante et d'une confirmation par le législateur qui a inséré un article L. 562-8-1 au code de l'environnement ;

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  • Inondation·
  • Ouvrage·
  • Protection·
  • Digue·
  • Commune·
  • Responsabilité·
  • Canal·
  • Réseau·
  • Etablissement public·
  • Mobilité
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Documents parlementaires77

Mesdames, Messieurs, La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est aujourd'hui une compétence partagée : toutes les collectivités territoriales sont légitimes à mener des actions en ce domaine. À compter du 1er janvier 2018, par l'effet de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM), l'exercice de cette compétence sera confié à titre exclusif et obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés de communes, communautés … Lire la suite…
Cet amendement précise le régime de responsabilité qui s'appliquera aux EPCI au titre des ouvrages de prévention des inondations dont ils deviendront gestionnaires à la suite de la réforme. En effet, certains de ces ouvrages nécessitent la réalisation d'importants investissements que les EPCI ne pourront réaliser qu'à la suite d'études techniques préalables permettant, dans un premier temps, d'apprécier le niveau de risque à couvrir et, dans un second temps, de déposer auprès du préfet une demande d'autorisation d'un système d'endiguement. Par conséquent, de manière à adapter leur régime … Lire la suite…
Cet amendement prévoit qu'un département qui souhaitera continuer d'exercer les missions relevant de la compétence GEMAPI après le 1er janvier 2020 devra conclure une convention avec les EPCI situés sur son territoire. Cette convention permettra de préciser la répartition des missions entre le département et les EPCI, leur financement et les mesures prises pour assurer la coordination de leurs actions. Lire la suite…
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