Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
Article L562-4-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Ordonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013 - art. 4
I. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
II. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 n'est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification.
III. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
Commentaires • 7
Selon les articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, le préfet est en charge de l'élaboration des PPRN en tant que représentant de l'État dans le département. […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] – l'arrêté de régularisation du 16 juillet 2021 est illégal faute d'avoir été précédé d'une consultation du public dans les conditions prévues par les articles L. 562-4-1, R. 562-10-1 et R. 562-10-2 du code de l'environnement.
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[…] 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration (…). / II Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan (…). / Aux lieux et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification. ».
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 mai 2021, 19BX02178, Inédit au recueil Lebon
[…] – le PPRI méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 562-1 et de l'article R. 562-4 du code de l'environnement en ce qu'il impose la réalisation d'études préalables, ce que n'autorisent pas les textes.
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[…] Toutes les communes incluses dans la liste réglementaire établie en application de l'article L. 321-15 du Code de l'environnement sont concernées. Néanmoins, il est rappelé qu'un PPRL est annexé au document qu'il s'agisse du plan local d'urbanisme ou de la carte communale. […] article L. 562-4-1 du code de l'environnement.
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