Article L583-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 173

I. – Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d'associations de protection de l'environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, de l'association représentative des maires au plan national et de l'association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité au plan national :

1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d'installations lumineuses définies par le décret mentionné à l'article L. 583-1, selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière émis et leur répartition dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'efficacité lumineuse des sources utilisées ;

2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et mentionnée à l'article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article.

Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres installations, selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

II. – Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.

III. – Les arrêtés prévus aux I et II, à l'exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
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Commentaires12


Adden Avocats · 21 novembre 2023

Selon l'article L. 583-2 I du code de l'environnement, relatif à la prévention des nuisances lumineuses, le ministre chargé de l'environnement doit fixer par arrêté les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d'installations lumineuses […] #8217;article R. 583-7 du code de l'environnement prévoyait que la méconnaissance des prescriptions techniques pouvait faire l'objet d'une amende prononcée par l'autorité administrative au plus égale à 750 euros. […]

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blog.landot-avocats.net · 8 novembre 2023

[…] L'article L. 583-1, complété des articles L.583-2 et 583-5 du code de l'environnement détaillent la manière selon laquelle ces objectifs peuvent être atteints. Des prescriptions techniques peuvent être imposées à l'exploitant ou l'utilisateur de certaines installations lumineuses. […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 6 octobre 2022

[…] les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 333-1 (parcs naturels régionaux) visent également à garantir la prévention des nuisances lumineuses définie à l'article L. 583-1. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024360140&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">annexe à l'article R. 583-4 du code de l'environnement ainsi que dans les sites d'observation astronomique mentionnés au même article. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème chambre, 28 mars 2018, 408974, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a rejeté leur demande tendant à ce que soient pris les arrêtés d'application prévus au I de l'article L. 583-2 et à l'article R. 583-4 du code de l'environnement relatifs aux nuisances lumineuses ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2003268
Rejet

[…] En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 583-1 et suivants du code de l'environnement instituent une police spéciale des installations lumineuses ayant pour objet de prévenir et de limiter les nuisances lumineuses, ainsi que de limiter les consommations d'énergie. Pour satisfaire à ces objectifs, il incombe au ministre chargé de l'environnement de fixer I arrêté les prescriptions techniques pouvant être imposées aux diverses catégories d'installations lumineuses, telles que définies I les articles R. 583-1 et R. 583-2 de ce code, ainsi que celles devant s'appliquer, en vertu de son article R. 583-4, dans certains espaces naturels et sites d'observation astronomique. […]

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 29 mai 2019, 408974, Inédit au recueil Lebon

[…] annulé la décision implicite du 19 janvier 2017 par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a rejeté la demande de ces associations tendant à ce que soient pris l'ensemble des arrêtés d'application prévus au I de l'article L. 583-2 et à l'article R. 583-4 du code de l'environnement, d'autre part, enjoint au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, […]

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