Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
Article L515-16-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 1
Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future mentionnées à l'article L. 515-16, les plans de prévention des risques technologiques peuvent interdire la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes, ou les subordonner au respect de prescriptions relatives à leur construction, leur utilisation ou leur exploitation.
Dans ces zones, le droit de préemption urbain peut être exercé dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme.
Commentaires • 6
zones de maîtrise de l'urbanisation future (article L.515-16-1 du Code de l'environnement) : zones dans lesquelles est interdite, ou subordonnée au respect de prescriptions, la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de constructions nouvelles ou l'extension de constructions existantes ;
Lire la suite…Il résulte des articles L. 515-16, L. 515-19, L. 515-8 et des I et II de l'article R. 515-41 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont notamment pour objet de délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, des secteurs dans lesquels les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure les personnes publiques compétentes en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] - de notifier sans délai au représentant de l'État dans le département et aux copropriétaires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions de l'article L. 515-16-1 du même code ;
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[…] - de notifier sans délai au représentant de l'Etat dans le département et aux copropriétaires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement . La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions de l'article L. 515-16-1 du même code ;
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 29 juin 2020, 17PA20823, Inédit au recueil Lebon
[…] prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, […] représentée par M e B…, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401049 du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de La Réunion ; […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] dès lors, d'une part, que l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet de la Réunion a prorogé la date d'approbation du plan n'a pas été publié avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions du II de l'article R. 515-44 du code de l'environnement, et, […] d'une concertation telle que définie à l'article L. 121-16, […]
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[…] zones de maîtrise de l'urbanisation future (article L.515-16-1 du Code de l'environnement) : zones dans lesquelles est interdite, ou subordonnée au respect de prescriptions, la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de constructions nouvelles ou l'extension de constructions existantes ;
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