Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 3 : Collecte des déchets
Article L541-21-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 - art. 12
Modifié par : LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 - art. 88 (V)
I.-Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et :
-soit une valorisation sur place ;
-soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée.
A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an.
Cette obligation s'applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables. Leurs modalités de gestion et de valorisation sont précisées par décret.
Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément au présent article L. 541-21-1, ils ont été triés à la source.
Les biodéchets qui ont fait l'objet d'un tri à la source ne sont pas mélangés avec d'autres déchets.
Par dérogation aux dispositions précédentes et aux dispositions prévues à l'article L. 541-21 :
-les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou aux normes nationales équivalentes applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation définies par décret, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source ;
-les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve qu'ils fassent ensuite l'objet d'un déconditionnement qui permette une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret ;
-les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, peuvent être traités conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, sous réserve de permettre une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret.
Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets.
L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts et des digestats.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l'air libre ni au moyen d'équipements ou matériels extérieurs.
A titre exceptionnel et aux seules fins d'éradication d'épiphytie ou d'élimination d'espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret.
La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l'utilisation d'équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites.
Commentaires • 24
Elle s'interroge plus particulièrement sur l'application de l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement. […] Cet article dispose en effet que : « I.- Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et : soit une valorisation sur place ; soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée. » Or, la loi a modifié cet article notamment pour préciser que « Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités
Lire la suite…Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour élargir la possibilité de collecte conjointe avec les biodéchets à d'autres déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, répondant à la dérogation de l'article L541-21-1 du code de l'environnement et d'ouvrir aux collectivités territoriales la possibilité de mener des expérimentations en ce sens.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Elle n'établit pas davantage qu'elle puisse tomber sous le coup de l'article L 541-21-1 du code de l'environnement et que son exploitation soit menacée de fermeture. […]
Lire la suite…- Vente du fonds de commerce·
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[…] Attendu que la facture de BIG BENNES précise le lieu exact de la prestation, extériorise un montant forfaitaire des dites prestations lesquelles sont néanmoins détaillées, en conformité – au niveau du tri des terre, gravats et déchets verts- avec le Code de l'environnement (en ses articles L.541-21-1 et L.541-1, II, 2°) ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 12 janvier 2015, n° 1404687
[…] Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; […] 5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire » ;
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En effet, le II de l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement précise que : « Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l'air libre ni au moyen d'équipements ou matériels extérieurs. » Or, […]
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