Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 3 : Collecte des déchets
Article L541-21-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 88 (V)
I. - A compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol. A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an.
L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l'air libre ni au moyen d'équipements ou matériels extérieurs.
A titre exceptionnel et aux seules fins d'éradication d'épiphytie ou d'élimination d'espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret.
La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l'utilisation d'équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites.
Commentaires • 23
Dans ce contexte, il souhaite savoir quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour élargir la possibilité de collecte conjointe avec les biodéchets à d'autres déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, répondant à la dérogation de l'article L541-21-1 du code de l'environnement et d'ouvrir aux collectivités territoriales la possibilité de mener des expérimentations en ce sens.
Lire la suite…Pourtant, l'article L541-21-1 du code de l'environnement dispose que les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires aux biodéchets, qui sont conformes aux normes européennes pertinentes, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets. […] et d'ouvrir aux collectivités territoriales la possibilité de mener des expérimentations en ce sens.
La loi anti-gaspillage du 10 février 2020 prévoit de déployer le tri à la source des biodéchets. […]
Afin de s'assurer de la qualité des flux de biodéchets mobilisés, l'arrêté du 15 mars 2022 liste les types de déchets qui peuvent être collectés et valorisés avec des biodéchets triés à la source. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Elle n'établit pas davantage qu'elle puisse tomber sous le coup de l'article L 541-21-1 du code de l'environnement et que son exploitation soit menacée de fermeture. […]
Lire la suite…- Vente du fonds de commerce·
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[…] Attendu que la facture de BIG BENNES précise le lieu exact de la prestation, extériorise un montant forfaitaire des dites prestations lesquelles sont néanmoins détaillées, en conformité – au niveau du tri des terre, gravats et déchets verts- avec le Code de l'environnement (en ses articles L.541-21-1 et L.541-1, II, 2°) ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 12 janvier 2015, n° 1404687
[…] Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; […] 5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire » ;
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Elle s'interroge plus particulièrement sur l'application de l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement. […] Cet article dispose en effet que : « I.- Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et : soit une valorisation sur place ; soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée. » Or, la loi a modifié cet article notamment pour préciser que « Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités
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