Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets / Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
Article L541-10-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 62 (V)
I.-Afin d'améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l'utilisateur final se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu'il remplace.
A cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation aux distributeurs de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d'un point de collecte de proximité lorsqu'il s'agit de produits transportables sans équipement. L'utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.
II.-Afin d'améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant d'un régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d'achat les déchets issus des produits de même type.
III.-Les producteurs ou leur éco-organisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus de la collecte assurée par les distributeurs en application des I et II du présent article.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d'affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s'appliquent aux distributeurs.
V.-Les produits mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 sont soumis aux dispositions du présent article.
A compter du 1er janvier 2022, les produits mentionnés aux 7° et 10° de l'article L. 541-10-1 ainsi que les cartouches de gaz combustible à usage unique sont également soumis aux dispositions du présent article.
A compter du 1er janvier 2023, les produits mentionnés aux 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 sont également soumis aux dispositions du présent article.
Commentaires • 29
Cette obligation de reprise se décline à travers 2 aspects décrits par l'article L541-10-8 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…#8217;article L541-10-8 du code de l'environnement. […] Ces obligations de reprises s'appliquent dans les conditions visées par l'article R541-160 du code de l'environnement qui fixe des seuils relatifs à la surface de vente et au chiffre d'affaires annuel des entreprises concernées. […] A compter du 1er janvier 2024, les déchets de métaux, bois et plastiques pourront également être apportés aux distributeurs.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 541-105 du code de l'environnement : " Pour l'application du VI de l'article L. 541-10 et du III de l'article L. 541-10-8, ou lorsque le cahier des charges le prévoit, tout éco-organisme établit un contrat type qui précise les modalités de la reprise sans frais des déchets dont il n'est pas détenteur auprès des personnes qui ont procédé à leur collecte ou à leur traitement. […]
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[…] Vu les articles L541-10-8, R543-139 et suivants du Code de l'environnement, Vu les articles 1 103,1224 et 1226 du Code civil, Vu la convention de collecte passée entre GCA LOGIS TICS MARSEILLE et LE CENTRE DU PNEU […] Dans ses conclusions responsives, la société GCA LOGISTICS MARSEILLE réplique, que, conformément aux dispositions des articles L 541-10-8 et R 543-139 du Code de l'environnement, les producteurs de pneumatiques, auxquels est assimilée la société CENTRE DU PNEU D'OCCASION, ont l'obligation de faire procéder à la collecte et au traitement des pneumatiques usagés.
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 9 février 2017, n° 15PA01411, 15PA01416
[…] Considérant qu'un arrêté interministériel du 12 novembre 2010 a publié le cahier des charges à respecter par les organismes sollicitant un agrément en vue de prendre en charge les emballages usagés ; que les sociétés Eco-Emballages et Adelphe ont sollicité respectivement, les 5 novembre 2010 et 8 novembre 2010, la délivrance d'un agrément en qualité d'éco-organisme sur le fondement des dispositions des articles L. 541-10, R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement ; qu'après l'avis favorable émis par la commission consultative d'agrément le 7 décembre 2010, les ministres chargés de l'environnement, de l'économie, […]
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En premier lieu, cette loi remplace la filière de responsabilité élargie du producteur des "piles et accumulateurs" par une filière "batteries", en modifiant le 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Cet article faisait initialement référence aux piles et accumulateurs – afin d'étendre les obligations REP à l'ensemble des batteries (cf. article 15 de la loi n°2024-364).
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