Article L541-10-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
>
Version01/01/2013
>
Version02/08/2014
>
Version12/02/2020
>
Version18/08/2025

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 89

Les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l'année précédente. Pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement.

A compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10.

Les personnes qui distribuent à titre commercial aux utilisateurs finaux des pneumatiques sont tenues de reprendre gratuitement les déchets qui en sont issus dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques distribués l'année précédente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Sortie de vigueur le 12 février 2020
23 textes citent l'article

Commentaires28


Arnaud Gossement · 23 avril 2024

En premier lieu, cette loi remplace la filière de responsabilité élargie du producteur des "piles et accumulateurs" par une filière "batteries", en modifiant le 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Cet article faisait initialement référence aux piles et accumulateurs – afin d'étendre les obligations REP à l'ensemble des batteries (cf. article 15 de la loi n°2024-364).

 Lire la suite…

Gouache Avocats · 23 janvier 2024

Cette obligation de reprise se décline à travers 2 aspects décrits par l'article L541-10-8 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…

Gouache Avocats · 23 janvier 2024

#8217;article L541-10-8 du code de l'environnement. […] Ces obligations de reprises s'appliquent dans les conditions visées par l'article R541-160 du code de l'environnement qui fixe des seuils relatifs à la surface de vente et au chiffre d'affaires annuel des entreprises concernées. […] A compter du 1er janvier 2024, les déchets de métaux, bois et plastiques pourront également être apportés aux distributeurs.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 1er août 2022, n° 2213079
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 541-105 du code de l'environnement : " Pour l'application du VI de l'article L. 541-10 et du III de l'article L. 541-10-8, ou lorsque le cahier des charges le prévoit, tout éco-organisme établit un contrat type qui précise les modalités de la reprise sans frais des déchets dont il n'est pas détenteur auprès des personnes qui ont procédé à leur collecte ou à leur traitement. […]

 Lire la suite…
  • Déchet·
  • Environnement·
  • Chambre syndicale·
  • Huile usagée·
  • Justice administrative·
  • Collecte·
  • Producteur·
  • Opérateur·
  • Concurrence·
  • Urgence

2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 mai 2018, n° 2018001365

[…] Vu les articles L541-10-8, R543-139 et suivants du Code de l'environnement, Vu les articles 1 103,1224 et 1226 du Code civil, Vu la convention de collecte passée entre GCA LOGIS TICS MARSEILLE et LE CENTRE DU PNEU […] Dans ses conclusions responsives, la société GCA LOGISTICS MARSEILLE réplique, que, conformément aux dispositions des articles L 541-10-8 et R 543-139 du Code de l'environnement, les producteurs de pneumatiques, auxquels est assimilée la société CENTRE DU PNEU D'OCCASION, ont l'obligation de faire procéder à la collecte et au traitement des pneumatiques usagés.

 Lire la suite…
  • Pneumatique·
  • Collecte·
  • Sociétés·
  • Déchet·
  • Environnement·
  • Obligation·
  • Producteur·
  • Marché national·
  • Tribunaux de commerce·
  • Usage

3Cour administrative d'appel de Paris, 9 février 2017, n° 15PA01411, 15PA01416
Rejet

[…] Considérant qu'un arrêté interministériel du 12 novembre 2010 a publié le cahier des charges à respecter par les organismes sollicitant un agrément en vue de prendre en charge les emballages usagés ; que les sociétés Eco-Emballages et Adelphe ont sollicité respectivement, les 5 novembre 2010 et 8 novembre 2010, la délivrance d'un agrément en qualité d'éco-organisme sur le fondement des dispositions des articles L. 541-10, R. 543-58 et R. 543-59 du code de l'environnement ; qu'après l'avis favorable émis par la commission consultative d'agrément le 7 décembre 2010, les ministres chargés de l'environnement, de l'économie, […]

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Cahier des charges·
  • Emballage·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Commission·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Déchet ménager·
  • Valorisation des déchets
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, La restitution du grand débat national révèle l'ampleur des attentes des Français en faveur de politiques publiques plus justes, plus transparentes et plus cohérentes. En matière de transition écologique, celles-ci sont particulièrement fortes : conscients de l'urgence de la situation, les Français exigent des moyens pour agir à leur échelle. La lutte contre les impacts environnementaux du plastique et le gaspillage des ressources est ainsi au coeur de leurs préoccupations car au coeur de leur vie quotidienne. Plus de la moitié des 150 000 contributions déposées en … Lire la suite…
1. État des lieux 89 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 98 3. Options possibles et dispositif retenu 99 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 100 5. Consultations et modalités d'application 104 Lire la suite…
L'article 1 er tire les conséquences du règlement (UE) 2023/1804 du parlement européen et du conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE qui prévoit qu'à partir de 2025, des stations de recharge rapide d'au moins 150 kW pour voitures et camionnettes doivent être installées tous les 60 km le long des principaux corridors de transport de l'UE, formant le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il est également prévu que les utilisateurs de véhicules électriques ou fonctionnant à l'hydrogène doivent … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion