Article L122-3-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
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Version01/07/2013
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Version06/08/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 1

L'autorité chargée de prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution en application du IV de l'article L. 122-1 peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 6 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.altes-law.com · 6 novembre 2015

Ensuite, depuis la loi dite Grenelle 2, le législateur a mis en place un régime de sanction en cas de méconnaissance, par le maître de l'ouvrage, des engagements pris dans l'étude d'impact jointe à un permis de construire ou à une autorisation ICPE (articles L. 122-3-1 et L. 171-8 du Code de l'environnement).

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