Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements
Article L122-3-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/2010
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Version01/07/2013
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Version06/08/2016
Entrée en vigueur le 6 août 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 1
L'autorité compétente peut saisir le représentant de l'Etat dans le département pour qu'il exerce les pouvoirs prévus à l'article L. 171-8 en cas de non-respect par le maître d'ouvrage des prescriptions, caractéristiques et mesures définies en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1.
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Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ensuite, depuis la loi dite Grenelle 2, le législateur a mis en place un régime de sanction en cas de méconnaissance, par le maître de l'ouvrage, des engagements pris dans l'étude d'impact jointe à un permis de construire ou à une autorisation ICPE (articles L. 122-3-1 et L. 171-8 du Code de l'environnement).
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