Article L122-1-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
>
Version06/08/2016
>
Version04/03/2018
>
Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 230

Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité compétente pour prendre la décision.
Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l'urgence.
Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. La mise à disposition s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 6 août 2016
47 textes citent l'article

Commentaires70


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462924
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

R. 141-19 et -20). 14 Sont notamment exemptés, en vertu de l'article L. 342-1, les défrichements dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil, compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; ces opérations sont néanmoins susceptibles de donner lieu à une évaluation environnementale « au cas par cas » en application en vertu de la nomenclature définie à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (cf. infra) et donc, en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…

2Le Conseil d'Etat précise les pouvoirs de régularisation du juge des ICPE
Earth Avocats · 2 février 2024

Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l'environnement (ci-après « ICPE ») soumises à enregistrement sont celles qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (à la différence des ICPE soumises à déclaration) qui peuvent néanmoins être prévenus par le respect de prescriptions générales (à la différence du régime d'autorisation). […] […] ou soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code. […]

 Lire la suite…

3ICPE – Régularisation – Annulation partielle – Pouvoir du juge de plein contentieux – Autorisation – Enregistrement
veille.riviereavocats.com · 22 décembre 2023

Dans un avis rendu le 11 novembre 2023 (n° 474431), le Conseil d'Etat précise la portée des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement relatives au pouvoir de régularisation et d'annulation partielle d'une autorisation environnementale et d'un arrêté d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). […] eau” et une déclaration au titre de la législation ICPE) ou s'il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code (i.e. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions243


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 12 décembre 2023, 22MA00444, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] * le dossier de demande aurait dû comporter une étude d'impact, conformément à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, et à l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, peu important la dispense préfectorale d'une évaluation environnementale qui ne concerne qu'une demande d'autorisation de défrichement ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Illégal·
  • Carte communale·
  • Commune·
  • Recours·
  • Étude d'impact

2Tribunal administratif de Toulouse, 13 avril 2023, n° 2301353
Rejet Conseil d'État : Irrecevabilité

[…] — alors que la démolition de la résidence Gluck telle qu'autorisée par l'arrêté contesté fait partie intégrante du projet de renouvellement urbain du quartier Reynerie, lequel constitue un projet au sens des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, et ce projet, susceptible d'affecter l'environnement, étant soumis à étude d'impact en application des dispositions de l'article R. 122-2 du même code au titre de la rubrique 39 du tableau annexé à cet article en tant qu'opération d'aménagement qui crée une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m² et dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, […]

 Lire la suite…
  • Permis de démolir·
  • Étude d'impact·
  • Urbanisme·
  • Bâtiment·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Architecture·
  • Urgence·
  • Patrimoine·
  • Environnement

3Tribunal administratif de Montpellier, 12 septembre 2013, n° 1304087
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : « Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci./ Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu./ L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Personne publique·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Commissaire enquêteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires101

Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion