Article L122-1-1 du Code de l'environnement

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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 4 mars 2018

Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)

I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.

La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine.

La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement.

II.-Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme.

Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I.

Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I.

III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation.

Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée.

L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement.

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d'ouvrage destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes.

IV.-Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à évaluation environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le public et les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :

1° Les informations relatives au processus de participation du public ;

2° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que leur prise en compte ;

3° Les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Sortie de vigueur le 9 décembre 2020
47 textes citent l'article

Commentaires70


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462924
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

R. 141-19 et -20). 14 Sont notamment exemptés, en vertu de l'article L. 342-1, les défrichements dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil, compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; ces opérations sont néanmoins susceptibles de donner lieu à une évaluation environnementale « au cas par cas » en application en vertu de la nomenclature définie à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (cf. infra) et donc, en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, […]

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2Le Conseil d'Etat précise les pouvoirs de régularisation du juge des ICPE
Earth Avocats · 2 février 2024

Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l'environnement (ci-après « ICPE ») soumises à enregistrement sont celles qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (à la différence des ICPE soumises à déclaration) qui peuvent néanmoins être prévenus par le respect de prescriptions générales (à la différence du régime d'autorisation). […] […] ou soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code. […]

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3ICPE – Régularisation – Annulation partielle – Pouvoir du juge de plein contentieux – Autorisation – Enregistrement
veille.riviereavocats.com · 22 décembre 2023

Dans un avis rendu le 11 novembre 2023 (n° 474431), le Conseil d'Etat précise la portée des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement relatives au pouvoir de régularisation et d'annulation partielle d'une autorisation environnementale et d'un arrêté d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). […] eau” et une déclaration au titre de la législation ICPE) ou s'il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 du même code (i.e. […]

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Décisions243


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 12 décembre 2023, 22MA00444, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] * le dossier de demande aurait dû comporter une étude d'impact, conformément à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, et à l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, peu important la dispense préfectorale d'une évaluation environnementale qui ne concerne qu'une demande d'autorisation de défrichement ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Illégal·
  • Carte communale·
  • Commune·
  • Recours·
  • Étude d'impact

2Tribunal administratif de Toulouse, 13 avril 2023, n° 2301353
Rejet Conseil d'État : Irrecevabilité

[…] — alors que la démolition de la résidence Gluck telle qu'autorisée par l'arrêté contesté fait partie intégrante du projet de renouvellement urbain du quartier Reynerie, lequel constitue un projet au sens des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, et ce projet, susceptible d'affecter l'environnement, étant soumis à étude d'impact en application des dispositions de l'article R. 122-2 du même code au titre de la rubrique 39 du tableau annexé à cet article en tant qu'opération d'aménagement qui crée une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m² et dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, […]

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  • Permis de démolir·
  • Étude d'impact·
  • Urbanisme·
  • Bâtiment·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Architecture·
  • Urgence·
  • Patrimoine·
  • Environnement

3Tribunal administratif de Montpellier, 12 septembre 2013, n° 1304087
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : « Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci./ Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu./ L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 » ;

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  • Justice administrative·
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  • Commune·
  • Commissaire enquêteur
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Documents parlementaires101

Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
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