Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement / Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3
Le responsable du projet, plan ou programme prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de verser une provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le délai de versement.
Commentaires • 4
Il souhaite ainsi connaître les raisons de ces coûts relatifs à l'application de l'article R. 123-11 modifié par décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 ainsi que la position du Gouvernement à ce sujet.Les évolutions des documents d'urbanisme (modifications ou renvois) sont soumises à une enquête publique relevant des dispositions du chapitre III du tire II du livre 1er du code de l'environnement. […] L'article R. 123-11 du code de l'environnement, […] soit par une commune non membre d'un établissement public compétent (articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme). […] L'article L. 123-18 du code de l'environnement dispose que le responsable du plan prend en charge les frais de l'enquête, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.(…) « : qu'aux termes de l'article L. 123-13, alors applicable : » Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique.(…) » ; qu'aux termes de l'article R 123-14 du code de l'environnement : « Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, […]
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[…] que sa demande était fondée sur l'article L. 23-1 du code de l'expropriation, lequel reproduit les articles L. 123-24 à L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime ; qu'aux termes de l'article L. 123-24 de ce code : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 25 mars 2011, n° 0804010
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural concernant les opérations de remembrement liées à la réalisation de grands ouvrages publics : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, […] sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. […]
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[…] (5) Article R.593-15 du Code de l'environnement. […] (8) L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R. 123-27 du Code de l'environnement.
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