Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
[…] Cette disposition a été codifiée, du 21 septembre 2000 au 1er juin 2012, à l'article L.123-13 du code de l'environnement. Elle a ensuite été codifiée à l'article l'article L123-17 du code de l'environnement à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 236 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 "Grenelle 2" portant engagement national pour l'environnement. […] "
Lire la suite…Une fois réalisée, bien que cette actualisation mériterait d'être transmise à la MRAE, la Cour relève qu'aucune disposition du code de l'environnement ne l'impose. En revanche, l'avis et les éléments complémentaires peuvent devoir être soumis à enquête publique complémentaire. […] En effet, le code de l'environnement prévoit qu'une nouvelle enquête publique doit être réalisée lorsque les projets concernés n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision les autorisant (article L. 123-17 code env.).
Lire la suite…Décisions • 17
[…] — la décision contestée méconnait l'article L. 123-17 du code de l'environnement et le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 dès lors que le préfet autorise de nouveaux travaux soumis à autorisation sans respecter la procédure normale d'enquête publique 15 ans après le premier arrêté d'autorisation ; le contexte réglementaire environnemental et social a changé ; le préfet n'a pas respecté l'obligation d'information du public ;
Lire la suite…- Associations·
- Justice administrative·
- Enquete publique·
- Environnement·
- Eaux·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Légalité·
- Information du public·
- Suspension
[…] – en application de l'article L. 123-17 du code de l'environnement, l'enquête publique réalisée à l'occasion de l'instruction du dossier étant caduque, le préfet de Bourgogne ne pouvait accorder l'autorisation concernée.
Lire la suite…- Actes affectant le régime juridique des installations·
- Instruction des demandes d'autorisation·
- Première mise en service·
- Nature et environnement·
- Pouvoirs du préfet·
- Régime juridique·
- Environnement·
- Autorisation·
- Région·
- Installation
3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 24 août 2021, 20DA00209, Inédit au recueil Lebon
[…] 27. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-17 du code de l'environnement : « Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Lire la suite…- Terrains faisant partie du domaine public maritime·
- Consistance du domaine public maritime·
- Consistance et délimitation·
- Domaine public naturel·
- Domaine public·
- Mer·
- Propriété des personnes·
- Personne publique·
- Parcelle·
- Justice administrative
l'article L. 123-19 correspond à des hypothèses précisément énumérées par cet article, dans lesquelles cette consultation n'entre pas. 4.3. La commune invoque encore l'article L. 123-17 du code de l'environnement, aux termes duquel les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique, mais n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, doivent faire l'objet d'une nouvelle enquête.
Lire la suite…