Article L123-17 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236

Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2022

l'article L. 123-19 correspond à des hypothèses précisément énumérées par cet article, dans lesquelles cette consultation n'entre pas. 4.3. La commune invoque encore l'article L. 123-17 du code de l'environnement, aux termes duquel les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique, mais n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, doivent faire l'objet d'une nouvelle enquête.

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 9 février 2022

[…] Cette disposition a été codifiée, du 21 septembre 2000 au 1er juin 2012, à l'article L.123-13 du code de l'environnement. Elle a ensuite été codifiée à l'article l'article L123-17 du code de l'environnement à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 236 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 "Grenelle 2" portant engagement national pour l'environnement. […] "

 Lire la suite…

www.altes-law.com · 10 novembre 2020

Une fois réalisée, bien que cette actualisation mériterait d'être transmise à la MRAE, la Cour relève qu'aucune disposition du code de l'environnement ne l'impose. En revanche, l'avis et les éléments complémentaires peuvent devoir être soumis à enquête publique complémentaire. […] En effet, le code de l'environnement prévoit qu'une nouvelle enquête publique doit être réalisée lorsque les projets concernés n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision les autorisant (article L. 123-17 code env.).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Tribunal administratif de Nantes, 12 août 2014, n° 1406376
Rejet

[…] — la décision contestée méconnait l'article L. 123-17 du code de l'environnement et le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 dès lors que le préfet autorise de nouveaux travaux soumis à autorisation sans respecter la procédure normale d'enquête publique 15 ans après le premier arrêté d'autorisation ; le contexte réglementaire environnemental et social a changé ; le préfet n'a pas respecté l'obligation d'information du public ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Eaux·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Information du public·
  • Suspension

2CAA de LYON, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 17LY01739, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] – en application de l'article L. 123-17 du code de l'environnement, l'enquête publique réalisée à l'occasion de l'instruction du dossier étant caduque, le préfet de Bourgogne ne pouvait accorder l'autorisation concernée.

 Lire la suite…
  • Actes affectant le régime juridique des installations·
  • Instruction des demandes d'autorisation·
  • Première mise en service·
  • Nature et environnement·
  • Pouvoirs du préfet·
  • Régime juridique·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Région·
  • Installation

3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 24 août 2021, 20DA00209, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 27. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-17 du code de l'environnement : « Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

 Lire la suite…
  • Terrains faisant partie du domaine public maritime·
  • Consistance du domaine public maritime·
  • Consistance et délimitation·
  • Domaine public naturel·
  • Domaine public·
  • Mer·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Parcelle·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).