Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire
Article L120-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1460 du 27 décembre 2012 - art. 2
I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa.
Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis.
Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.
III.-Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus au même II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
IV.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
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Le Collectif des maires anti-pesticides et l'association Agir pour l'environnement soutiennent tout d'abord que la procédure de participation du public ouverte du 21 décembre 2021 au 11 janvier 2022 inclus ne répond pas aux exigences de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement sur quatre points. […] 27 mars 2023, Association Réseau « Sortir du nucléaire », n° 4363186 ea, aux T. sur un autre point). […] Les requérants contestent la légalité de ces dispositions 7 Voir précédemment pour l'application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dont les dispositions ont été transférées à l'article L. 123-19-1 du même code : CE, 4 décembre 2013, FNE, n° 357839, […]
Lire la suite…L'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit en effet que la construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. […] puisque l'article L. 120-1 du code de l'environnement prévoit que : « (…) II. - La participation confère le droit pour le public : / (…) 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions (…) » et l'article L123-19-1 prévoit un délai minimum de consultation de 21 jours. […] Au titre de la légalité interne, […]
Lire la suite…Décisions • 333
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics. / I. ― Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, […]
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[…] — de plus, l'exploitation de l'installation en cause a été réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 120-1 et L. 125-1 du code de l'environnement ainsi que des stipulations des articles 3 et 7 de la charte de l'environnement et de celles de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, faute pour le préfet de l'Hérault d'avoir procédé à une information préalable et d'avoir invité le public à participer au processus, et faute pour la communauté d'agglomération Béziers métropole et le préfet de l'Hérault d'avoir envisagé des solutions alternatives, d'avoir réalisé une étude de dangers et d'avoir imposé des prescriptions évitant les risques et inconvénients pour l'environnement et les riverains ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 24 août 2020, n° 2002699
[…] * la note de présentation prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement ne précise pas le contexte et les objectifs poursuivis ; se faisant la procédure de consultation prévue à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement a été viciée ;
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