Article L120-1 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L123-19-1, v. 0.2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4

I. - La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :

1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;

2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;

3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;

4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.

II. - La participation confère le droit pour le public :

1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;

2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;

3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;

4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation.

III. - Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.

IV. - Ces dispositions s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.

Elles s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2023

Le Collectif des maires anti-pesticides et l'association Agir pour l'environnement soutiennent tout d'abord que la procédure de participation du public ouverte du 21 décembre 2021 au 11 janvier 2022 inclus ne répond pas aux exigences de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement sur quatre points. […] 27 mars 2023, Association Réseau « Sortir du nucléaire », n° 4363186 ea, aux T. sur un autre point). […] Les requérants contestent la légalité de ces dispositions 7 Voir précédemment pour l'application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dont les dispositions ont été transférées à l'article L. 123-19-1 du même code : CE, 4 décembre 2013, FNE, n° 357839, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2023

Le Collectif des maires anti-pesticides et l'association Agir pour l'environnement soutiennent tout d'abord que la procédure de participation du public ouverte du 21 décembre 2021 au 11 janvier 2022 inclus ne répond pas aux exigences de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement sur quatre points. […] 27 mars 2023, Association Réseau « Sortir du nucléaire », n° 4363186 ea, aux T. sur un autre point). […] Les requérants contestent la légalité de ces dispositions 7 Voir précédemment pour l'application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dont les dispositions ont été transférées à l'article L. 123-19-1 du même code : CE, 4 décembre 2013, FNE, n° 357839, […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er décembre 2023

L'article L. 171-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit en effet que la construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique fixés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. […] puisque l'article L. 120-1 du code de l'environnement prévoit que : « (…) II. - La participation confère le droit pour le public : / (…) 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions (…) » et l'article L123-19-1 prévoit un délai minimum de consultation de 21 jours. […] Au titre de la légalité interne, […]

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Décisions329


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 14 mars 2024, n° 2105196
Rejet

[…] — de plus, l'exploitation de l'installation en cause a été réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 120-1 et L. 125-1 du code de l'environnement ainsi que des stipulations des articles 3 et 7 de la charte de l'environnement et de celles de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, faute pour le préfet de l'Hérault d'avoir procédé à une information préalable et d'avoir invité le public à participer au processus, et faute pour la communauté d'agglomération Béziers métropole et le préfet de l'Hérault d'avoir envisagé des solutions alternatives, d'avoir réalisé une étude de dangers et d'avoir imposé des prescriptions évitant les risques et inconvénients pour l'environnement et les riverains ;

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  • Communauté d’agglomération·
  • Métropole·
  • Installation de stockage·
  • Stockage des déchets·
  • Associations·
  • Environnement·
  • Etablissement public·
  • Coopération intercommunale·
  • Défense·
  • Exploitation

2Tribunal administratif de Nice, 7 juin 2016, n° 1404861
Annulation

[…] Après que le plan d'action national « Loup » 2013-2017 a été soumis à la procédure de consultation du public prévue à l'article L. 120-1 précité du code de l'environnement, un ensemble de textes réglementaires a défini le cadre juridique permettant de déroger à l'interdiction de détruire des loups. […]

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  • Prédation·
  • Troupeau·
  • Destruction·
  • Associations·
  • Attaque·
  • Dérogation·
  • Environnement·
  • Protection des animaux·
  • Animal sauvage·
  • Animaux

3Tribunal administratif de Versailles, 1er décembre 2015, n° 1103647
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ont été prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu lors de l'adoption de la décision attaquée, d'un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement dès lors qu'il a été fait application de l'article L120-1 du code de l'environnement ;

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  • Environnement·
  • Service public·
  • Charte·
  • Associations·
  • Maire·
  • Participation·
  • Voie navigable·
  • Bateau·
  • Étude d'impact·
  • Etablissement public
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Documents parlementaires17

Comme le relève le Conseil d'État dans son avis ([4]), la directive comporte de nombreuses dispositions précises et inconditionnelles. En effet, si son article 1er permet aux États membres de prévoir une protection plus étendue que celle qu'elle requiert, c'est sous réserve du respect des articles 3 (obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires), 5 (dérogations), 6 (obligation générale), 7, paragraphe 1 (proportionnalité), 8 (délai de prescription), 9, paragraphe 1, deuxième alinéa (cessation du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures … Lire la suite…
Cet amendement tend à harmoniser les terminologies utilisées dans différents textes législatifs en vigueur, afin de faire référence à la notion unique et désormais clairement définie de « secret des affaires ». Lire la suite…
L'article 3 de la directive définit quatre sources licites d'obtention d'un secret d'affaires : - une découverte ou une création indépendante, en amont de la protection résultant par exemple du brevet ; - l'ingénierie inverse, dès lors que l'information est généralement non connue ; - de matière très générale, toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale ; - enfin, de manière spécifique, l'exercice de leurs droits par les travailleurs ou leurs représentants. On rappellera que l'ingénierie inverse a pour objet l'analyse d'un … Lire la suite…
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