Article L141-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 249

Peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental :

- les associations œuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ;

- les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ;

- les associations œuvrant pour l'éducation à l'environnement ;

- les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement.

Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'Etat eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière. Les associations doivent être agréées au titre de l'article L. 141-1.

La liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable est établie par décret.

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1Le Conseil national de l'économie circulaire est créé
www.lagazettedescommunes.com · 9 juin 2021
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Décisions18


1Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2012, n° 1121848
Rejet

[…] qui n'ont pas pour objet de mettre en œuvre le principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement consacré par l'article 7 de la Charte de l'environnement, […] qu'aux termes de l'article D. 134-3 inséré dans le code de l'environnement par l'article 1 er du décret précité : « (…) Outre son président et le délégué interministériel au développement durable, […] le comité comprend / :1° Quatre collèges de huit membres chacun (…) / d) un collège de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 23 janvier 2024, n° 2202001
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 29 aout 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 5 juillet 2022 par lequel la ville de Reims le constitue débiteur d'une somme de 86,95 euros ; 2°) d'enjoindre à la ville de Reims de modifier la rédaction de l'arrêté municipal régissant le dépôt d'ordures pour y inclure l'article « L. 141-3 du code de l'environnement ». Il soutient que : — le titre exécutoire en litige a été arrêté sans que la procédure prévue à l'article

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    3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 25 septembre 2013, 352660, Inédit au recueil Lebon
    Désistement

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'environnement : " Peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental : / – les associations oeuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ; / – les associations regroupant les usagers de la nature ou les associations et organismes chargés par le législateur d'une mission de service public de gestion des ressources piscicoles, […]

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