Article L125-8 du Code de l'environnement

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Version07/01/2012
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Version06/08/2016

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.
Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à la charge des exploitants d'infrastructures linéaires les éventuels frais d'étude ou d'expertise.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
Sortie de vigueur le 6 août 2016
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Décision1


1Tribunal de commerce d'Orléans, Chambre du conseil - f2, 5 avril 2017, n° 2017002067

[…] Le Cédant déclare, qu'à sa connaissance, l'immeuble loué n'a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques en application des articles L. 125-S ou L. 125-8 du code de l'environnement.

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