Article L512-2-1 du Code de l'environnementAbrogé

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Version29/07/2010

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 29

Pour les installations d'élevage soumises à autorisation, l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée ou non par le représentant de l'Etat dans le département après une procédure encadrée par les délais fixés au présent article.

1. A compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département du dossier de demande d'autorisation, celui-ci dispose d'un délai maximal de trois mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et régulier du dossier.L'examen du caractère complet et régulier du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier. Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu'à réception par l'administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu'il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de l'Etat dans le département rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.L'absence de décision explicite sur le caractère complet et régulier du dossier pendant ces trois mois et, le cas échéant, après réception par l'administration des compléments apportés par le demandeur vaut décision implicite de dossier complet et régulier.

2. A compter de la décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l'Etat dans le département communique dans un délai maximal de deux mois la demande d'ouverture d'enquête publique au président du tribunal administratif, puis celui-ci dispose d'un délai maximal de quinze jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le représentant de l'Etat dans le département décide de l'ouverture de l'enquête publique dans un délai maximal de quinze jours.

3. Après la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dispose d'un délai maximal de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au représentant de l'Etat dans le département.

4. Le représentant de l'Etat dans le département statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires3


M. Julien Aubert · Questions parlementaires · 6 août 2013

[…] régime de l'enregistrement, régime de la déclaration) comme les délais de recours sont encadrées par le code de l'environnement. Pour le régime ICPE de l'autorisation, la durée de l'ensemble de l'instruction prend en moyenne 10 à 12 mois entre la date de dépôt du dossier jugé complet et la date de signature de l'arrêté. […] S'agissant plus particulièrement des élevages, les délais d'instruction des demandes d'autorisation ont été strictement encadrés par l'article 29 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, codifié à L 512-2-1 du code de l'environnement. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 avril 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé, sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'exploitation par la Communauté d'agglomération du pays de Martigues d'un centre de stockage de déchets situé au lieu-dit du » Vallon du Fou « , sur le territoire de la commune de Martigues […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les autorisations délivrées aux installations classées pour la protection de l'environnement sur le fondement de l'article L. 512-1 du même code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ;

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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 avril 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé, sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'exploitation par la Communauté d'agglomération du pays de Martigues d'un centre de stockage de déchets situé au lieu-dit du » Vallon du Fou « , sur le territoire de la commune de Martigues […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les autorisations délivrées aux installations classées pour la protection de l'environnement sur le fondement de l'article L. 512-1 du même code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ;

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 avril 2023, n° 20BX04152
Rejet

[…] — l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la préfète ne pouvait légalement prolonger à neuf reprises l'instruction de son dossier de demande d'autorisation d'exploiter ; l'article L. 512-2-1 du code de l'environnement, permettant une telle prolongation, ne s'applique qu'aux installations d'élevage et non aux éoliennes ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 31 mars 2016, n° 1601199
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[…] 54-035-02 […] — le dossier complet et régulier a été déposé le 23 août 2013 et, en vertu de l'article L. 512-2-1 du code de l'environnement, ce dossier était réputé complet lorsque des précisions ont été demandées par la préfecture le 29 novembre 2013 ; en l'absence de dossier incomplet ou irrégulier aucune sanction financière, administrative ou d'évacuation ne pouvait être prise ;

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3Conseil d'État, Section, 21 juin 2013, 352427, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la cour se soit référée aux dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-24 du code de l'environnement, transférées en vertu des articles 2 et 17 de l'ordonnance du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets à l'article L. 512-2-1 du même code, applicable à la date de l'arrêt attaqué, est, en raison du contenu identique des dispositions en cause, sans incidence sur le bien-fondé du raisonnement de la cour, non plus que sur la régularité de son arrêt ;

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  • Obligation de communication des conclusions aux parties·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
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  • Tenue des audiences·
  • Rapporteur public·
  • Conséquence·
  • Instruction
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