Article L515-27 du Code de l'environnement

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Version29/07/2010
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 30

Pour les installations d'élevage, les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Ce délai est, le cas échéant, prolongé de six mois à compter de la mise en activité de l'installation.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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Commentaires3


Red on line · 19 août 2015

[…] Le délai de recours des tiers contre les arrêtés d'autorisatoion ou d'enregistrement prévu à l'article L515-27 du Code de l'environnement est définitivement modifié. Il passe d'un an à quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions (article 104). […]

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Eurojuris France · 6 janvier 2011

[…] -par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été […] L 514-6 du code de l'environnement et relatif aux délais de recours en matière d'installations classées et d'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'Art. L 214-1 du code de l'environnement.L'Art. R. 514-3 -1 du code de l'environnement dispose ainsi que :"Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4 , les décisions mentionnées au I de l'article

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Décisions74


1CAA de LYON, 3ème chambre, 13 mars 2024, 22LY00957, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 514-3-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : – par les tiers, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 2017, n° 15LY02598
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement dispose : « Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : – par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 décembre 2012, n° 1200560
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement : « Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / – par les tiers, personnes physiques ou morales, (…) en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. […]

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