Article D543-208-2 du Code de l'environnement

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Version27/08/2010
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 27 août 2010

Est créé par : Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1

Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208 avant le 1er mars de l'année suivant l'émission des imprimés papiers.

Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208-1 avant le 1er mars de l'année suivant la mise sur le marché des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés.

L'organisme agréé notifie chaque année au plus tard le 31 mars le montant de la contribution dont ils sont redevables.

Les donneurs d'ordre et metteurs sur le marché qui ne respectent pas le calendrier susmentionné disposent d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, jusqu'au 31 mars. Le taux de la contribution est alors majoré, dans la limite de 40 %, afin de financer le surcoût de gestion et de traitement de l'organisme agréé lié à une déclaration intervenant entre le 1er et le 31 mars. La majoration est déterminée selon des modalités précisées dans le cahier des charges de l'organisme. Dans ce cas, l'organisme agréé notifie au plus tard le 15 avril aux donneurs d'ordre et aux metteurs sur le marché le montant de la contribution dont ils sont redevables.

Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due.

A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne concernée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au I de l'article 266 sexies du code des douanes.

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Entrée en vigueur le 27 août 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2016, n° 1506548
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « II.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, […] qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent. » ; qu'aux termes de l'article D. 543-208 du même code : « Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, […]

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