Article R571-31-4 du Code de l'environnementAbrogé

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Version22/10/2010

Entrée en vigueur le 22 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 - art. 1

Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones mentionnées à l'article R. 571-31-2, tout ou partie des limitations suivantes :

I.-Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ;

II.-Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;

III.-Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.

Le ministre peut prévoir les cas où il peut exceptionnellement être dérogé en raison de manifestations à caractère international ou d'importance économique majeure aux limites fixées en application du I du présent article.

En application de l'article L. 227-5 du code de l'aviation civile, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est consultée sur les projets d'arrêtés pris en application du présent article. Il en va de même des commissions consultatives de l'environnement des aérodromes concernés.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que l'article 1er du décret attaqué, qui insère dans la partie réglementaire du code de l'environnement les articles R. 571-31-1 à R. 571-31-6, entend fixer les modalités d'application de l'article L. 571-7 du code de l'environnement ; qu'à cette fin, notamment, cet article 1er délimite, par les dispositions de l'article R. 571-31-2, les zones à forte densité de population, précise, par l'article R. 571-31-1, la définition des vols d'entraînement […] et détermine, par l'article R. 571-31-4, les pouvoirs susceptibles d'être mis en oeuvre, pour chaque aérodrome, par le ministre chargé de l'aviation civile ;

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 novembre 2011, 345021
Rejet

[…] Considérant que l'article 1 er du décret attaqué, qui insère dans la partie réglementaire du code de l'environnement les articles R. 571-31-1 à R. 571-31-6, entend fixer les modalités d'application de l'article L. 571-7 du code de l'environnement ; qu'à cette fin, notamment, cet article 1 er délimite, par les dispositions de l'article R. 571-31-2, les zones à forte densité de population, précise, par l'article R. 571-31-1, la définition des vols d'entraînement et détermine, par l'article R. 571-31-4, les pouvoirs susceptibles d'être mis en oeuvre, pour chaque aérodrome, par le ministre chargé de l'aviation civile ;

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