Article R571-31-2 du Code de l'environnement

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Version01/01/2012
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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)

Pour l'application de l'article L. 571-7, constituent des zones à forte densité de population les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, publiée par l' Institut national de l'information géographique et forestière, ainsi que l'ensemble des points du territoire situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) de ces agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que l'article 1er du décret attaqué, qui insère dans la partie réglementaire du code de l'environnement les articles R. 571-31-1 à R. 571-31-6, entend fixer les modalités d'application de l'article L. 571-7 du code de l'environnement ; qu'à cette fin, notamment, cet article 1er délimite, par les dispositions de l'article R. 571-31-2, les zones à forte densité de population, précise, par l'article R. 571-31-1, la définition des vols d'entraînement […] et détermine, par l'article R. 571-31-4, les pouvoirs susceptibles d'être mis en oeuvre, pour chaque aérodrome, par le ministre chargé de l'aviation civile ;

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 novembre 2011, 345021
Rejet

[…] Considérant que l'article 1 er du décret attaqué, qui insère dans la partie réglementaire du code de l'environnement les articles R. 571-31-1 à R. 571-31-6, entend fixer les modalités d'application de l'article L. 571-7 du code de l'environnement ; qu'à cette fin, notamment, cet article 1 er délimite, par les dispositions de l'article R. 571-31-2, les zones à forte densité de population, précise, par l'article R. 571-31-1, la définition des vols d'entraînement et détermine, par l'article R. 571-31-4, les pouvoirs susceptibles d'être mis en oeuvre, pour chaque aérodrome, par le ministre chargé de l'aviation civile ;

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Invocation de l'article 8 de la ddhc·
  • Article 8 de la ddhc·
  • Autorités détentrices des pouvoirs de police générale·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
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  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Domaine de la répression administrative·
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