Article R571-31-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/2010
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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 4

Pour l'application de l'article L. 571-7 :

1° On désigne par :

-vol d'entraînement : tout ou partie de vol d'aviation civile incluant des manœuvres ou des exercices répétitifs, dont l'objet est l'acquisition de connaissances dans la pratique du pilotage à l'exception des manœuvres strictement nécessaires à la familiarisation du pilote avec l'aérodrome ou à l'acquisition ou au renouvellement d'une qualification de site ;

-vol touristique circulaire sans escale : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, sans escale, et dont les points de départ et d'arrivée sont confondus ;

-vol touristique circulaire avec escale de moins d'une heure : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, comportant une escale de moins d'une heure et dont les points de départ et d'arrivée, en dehors de l'escale, sont confondus, l'escale s'entendant comme le temps passé au sol par l'aéronef ;

-essai moteur : toute mise en marche du groupe motopropulseur dont l'objectif n'est pas d'entreprendre un vol.

2° Constituent des zones à forte densité de population les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, publiée par l'Institut national de l'information géographique et forestière, ainsi que l'ensemble des points du territoire situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) de ces agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que l'article 1er du décret attaqué, qui insère dans la partie réglementaire du code de l'environnement les articles R. 571-31-1 à R. 571-31-6, entend fixer les modalités d'application de l'article L. 571-7 du code de l'environnement ; qu'à cette fin, notamment, cet article 1er délimite, par les dispositions de l'article R. 571-31-2, les zones à forte densité de population, précise, par l'article R. 571-31-1, la définition des vols d'entraînement […] et détermine, par l'article R. 571-31-4, les pouvoirs susceptibles d'être mis en oeuvre, pour chaque aérodrome, par le ministre chargé de l'aviation civile ;

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 novembre 2011, 345021
Rejet

[…] Considérant que l'article 1 er du décret attaqué, qui insère dans la partie réglementaire du code de l'environnement les articles R. 571-31-1 à R. 571-31-6, entend fixer les modalités d'application de l'article L. 571-7 du code de l'environnement ; qu'à cette fin, notamment, cet article 1 er délimite, par les dispositions de l'article R. 571-31-2, les zones à forte densité de population, précise, par l'article R. 571-31-1, la définition des vols d'entraînement et détermine, par l'article R. 571-31-4, les pouvoirs susceptibles d'être mis en oeuvre, pour chaque aérodrome, par le ministre chargé de l'aviation civile ;

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Invocation de l'article 8 de la ddhc·
  • Article 8 de la ddhc·
  • Autorités détentrices des pouvoirs de police générale·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Mesures relevant par nature du domaine du règlement·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Domaine de la répression administrative·
  • Violation directe de la règle de droit
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