Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique / Section 6 : Dispositions diverses
Article L127-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 1
I. ― En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence.
II. ― Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales ou locales de référence, l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics respectifs qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant, en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.
Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence.
Ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d'être diffusées.
IV. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Commentaires • 5
Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°23892 posée le 10/11/2016 sous le titre : " Mise à disposition sur internet des registres parcellaires et des plans des cadastres ", […] Dans certains cas, conformément aux dispositions de l'article 1402 du code général des impôts, […] au bureau du livre foncier. […] S'agissant de la mise en ligne des registres parcellaires, il est précisé que toute mise à disposition sur internet d'informations à caractère personnel autres que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles est interdite en application de l'article L. 127-10 du code de l'environnement.
Lire la suite…Les mises à jour opérées par les services du cadastre y sont reportées dans un délai moyen de 10 jours. Dans certains cas, conformément aux dispositions de l'article 1402 du code général des impôts, la mise à jour des parcelles cadastrales ne peut être effectuée qu'après la publication des actes modificatifs de propriété ou des procès-verbaux d'aménagement foncier au service de publicité foncière ou, pour les départements d'Alsace-Moselle, au bureau du livre foncier. […] S'agissant de la mise en ligne des registres parcellaires, il est précisé que toute mise à disposition sur internet d'informations à caractère personnel autres que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles est interdite en application de l'article L. 127-10 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment son article 25-1-5° ; Vu l'article L. 127- 10 du code de l'environnement Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ; Sur le rapport de M. Dominique RICHARD, commissaire et les observations de M me Elisabeth ROLIN, commissaire du gouvernement ;
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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ; Vu le code du patrimoine, notamment son article L.212-4 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.127-10 et R.127-10 ; Vu le Livre des procédures fiscales, notamment ses articles L.107 A et R.107 A-1 à A-7, L.135 B et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, notamment son article 24-II ;
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3. CNIL, Délibération du 21 juillet 2011, n° 2011-212
[…] Vu le décret n° 2011-223 du 1er mars 2011 pris pour l'application de l'article L. 127-10 du code de l'environnement ; […]
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[…] Conformément à l'article L. 127-10 du code de l'environnement, une base géographique de référence consultable par le public ne peut inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles. […]
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