Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique / Section 4 : Services en réseau
Article L127-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 1
L'Etat fournit aux autorités publiques les informations nécessaires pour qu'elles puissent relier au réseau visé au I de l'article L. 127-4 leurs séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-1 et les métadonnées correspondantes.
Les autorités publiques, dans les limites techniques existantes et sous réserve de ne pas induire de coût supplémentaire excessif à leur charge, donnent aux tiers qui en font la demande la possibilité technique de relier leurs séries et services de données géographiques au réseau visé au I de l'article L. 127-4 lorsque ces séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en œuvre du présent chapitre relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.