Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers / Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
Article L229-45 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6
La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-7, L. 143-9 à L. 143-13, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.