Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers / Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter
Article L229-42 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/10/2010
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Version01/07/2013
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Version01/03/2017
Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 5
L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-38 fait l'objet d'un réexamen après cinq ans au plus puis tous les dix ans au plus.
Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant de l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l'autorisation conformément à l'article L. 512-3 ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l'article L. 514-1. En dernier recours, l'autorisation est retirée dans les formes prévues à l'article L. 514-7 lorsque les conditions fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce dernier article.
Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d et e de l'article L. 229-38 ou de celles dont il dispose au titre de la surveillance et de l'inspection du site et de ses installations, le représentant de l'Etat dans le département réexamine, actualise, modifie ou complète l'autorisation conformément à l'article L. 512-3 ou la suspend après avoir suivi la procédure prévue à l'article L. 514-1. En dernier recours, l'autorisation est retirée dans les formes prévues à l'article L. 514-7 lorsque les conditions fixées par l'autorisation ne sont pas respectées ou dans l'hypothèse prévue à ce dernier article.
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