Article L229-35 du Code de l'environnement

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Version23/10/2010
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Version01/03/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6

L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier.

Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d'eau comprise entre la surface libre de l'eau et les sédiments du fond n'est pas autorisé.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
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