Article L229-32 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/2010
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Version01/03/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6

L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et l'accès des tiers à ces sites et au réseau de transport qui les desservent sont régis par les dispositions de la présente section. Celle-ci ne s'applique pas au stockage souterrain de dioxyde de carbone à destination industrielle régi par l'article L. 211-2 du code minier.

La présente section s'applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française, sans préjudice des dispositions particulières applicables aux départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie et des stipulations des conventions internationales en vigueur, en particulier de celles relatives à l'immersion de substances en mer et à leur interdiction.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 13 février 2024, n° 2109277
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'autorisation : « La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29 février 2024, 22DA00700, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 29. Aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : « La mise en activité () des installations mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36 () est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la réhabilitation après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation () ».

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