Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 / Sous-Section 3 : Dispositions communes
Article L229-24-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/10/2010
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Version01/01/2013
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Version11/10/2019
Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 10
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section.
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Il apparaît que comme les quotas CO2 par l'effet de l'article L.229-11 du code de l'environnement et les unités Kyoto par l'effet des articles L.229-22, L.229-24, L.229-24-1 du même code, les unités "carbone" sont des biens meubles incorporels matérialisés par leur inscription au compte de leur détenteur, librement cessibles, figurant dans le patrimoine juridique de leur titulaire qui va pouvoir les valoriser au titre de sa RSE. […]
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