Article L229-24-1 du Code de l'environnement

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Version01/01/2013
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Version11/10/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-24-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2012-827 du 28 juin 2012 - art. 15

I. – Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité qui, le cas échéant, accompagnent les accords auxquels est partie l'Union européenne, toute personne peut acquérir, détenir et céder les unités autres que celles définies aux articles L. 229-22 et L. 229-24 et acceptées conformément à l'article L. 229-7.

II. – Ces unités sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Elles peuvent être cédées dès leur délivrance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaire1


CMS · 24 juin 2021

Il apparaît que comme les quotas CO2 par l'effet de l'article L.229-11 du code de l'environnement et les unités Kyoto par l'effet des articles L.229-22, L.229-24, L.229-24-1 du même code, les unités "carbone" sont des biens meubles incorporels matérialisés par leur inscription au compte de leur détenteur, librement cessibles, figurant dans le patrimoine juridique de leur titulaire qui va pouvoir les valoriser au titre de sa RSE. […]

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