Article L541-1-1 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 - art. 3

Au sens du présent chapitre, on entend par :

Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;

Prévention : toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :

- la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;

- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;

- la teneur en substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits ;

Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;

Gestion des déchets : le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ;

Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ;

Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ;

Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;

Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;

Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;

Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;

Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblayage ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ;

Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;

Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie.

Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;
Déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 qui sont devenues des déchets ;
Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation ;
Déchets de construction et de démolition : les déchets produits par les activités de construction et de démolition, y compris les activités de rénovation, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, y compris ceux produits par les ménages à titre privé ;
Remblayage : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins mentionnées ci-dessus et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ;
Tri : l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature ;
Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou avant toute opération de valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de production des déchets ;
Valorisation matière : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d'autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d'ingénierie dans les travaux de construction de routes et d'autres infrastructures.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
39 textes citent l'article

Commentaires149


BOFiP · 10 avril 2024

[…] La composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets s'applique aux déchets définis au deuxième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement (C. envir.), qui sont dangereux ou non dangereux (

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blog.landot-avocats.net · 18 mars 2024

resize=434%2C237&ssl=1" alt="" width="434" height="237"> • Sanctionner les dépôts sauvages : mode d'emploi de l'article L.541-3 du code de l'environnement https://youtu.be/PmkMHnGslyc L. 541-1-1 du Code de l'environnement ; directive 2018/851 et en application de l'article 115 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (loi AGEC) relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ;

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 23 janvier 2024

[…] 29. […] Pour condamner la société Rabot Dutilleul construction à garantir les sociétés Valophis et Sodes des condamnations mises à leur charge sur le fondement de l'article 14-1 de la loi précitée, l'arrêt retient que l'entreprise générale doit répondre de ses fournisseurs et sous-traitants, qu'elle est gardienne du chantier et, à ce titre, détentrice des terres à évacuer, conformément aux articles L. 541-1-1 et L. 541-2 du code de l'environnement et aux stipulations du marché et, enfin, que la preuve est rapportée de paiements libératoires des maîtres de l'ouvrage au profit de la société Rabot Dutilleul […] Après avis donné aux parties, […]

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Décisions275


1Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mars 2015, n° 1402083
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 44-035-01 […] 1. Considérant que la société SN (société Nouvelle) Boyon exerce une activité de démolition, de travaux de terrassement courants et de travaux préparatoires à XXX ; qu'elle a remis des déchets issus de cette activité à la société KLV Terrassement, située à Bourgaltroff, afin de procéder à leur traitement et élimination ; que le préfet de la Moselle, par un arrêté en date du 17 février 2014, l' a mise en demeure de respecter les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement et de gérer, conformément à ces dispositions, les 144,20 tonnes de déchets non inertes stockés illicitement sur le site de la société KLV Terrassement à Bourgaltroff ; que la société Boyon demande l'annulation dudit arrêté ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 16 janvier 2024, n° 22/04455
Confirmation

[…] 16/01/2024 […] Cette clause renvoie à l'article L 541-1-1 du code de l'environnement pour la définition du déchets, ainsi qu'aux articles L 541-4-1 et L 541-2 et L 125-7 du même code.

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3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 9 mars 2023, n° 2004305
Annulation

[…] — les articles L. 541-1, L. 541-3, L. 541-1-1 du code de l'environnement font obligation aux producteurs de déchets de procéder à leur élimination, ainsi que, s'agissant de la société ENEDIS, son cahier des charges ;

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