Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales
Article L541-1-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 2
Au sens du présent chapitre, on entend par :
Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;
Prévention : toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :
- la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;
- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;
- la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits ;
Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ;
Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ;
Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ;
Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;
Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;
Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;
Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ;
Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;
Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie.
Commentaires • 148
resize=434%2C237&ssl=1" alt="" width="434" height="237"> • Sanctionner les dépôts sauvages : mode d'emploi de l'article L.541-3 du code de l'environnement https://youtu.be/PmkMHnGslyc L. 541-1-1 du Code de l'environnement ; directive 2018/851 et en application de l'article 115 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (loi AGEC) relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ;
Lire la suite…[…] 29. […] Pour condamner la société Rabot Dutilleul construction à garantir les sociétés Valophis et Sodes des condamnations mises à leur charge sur le fondement de l'article 14-1 de la loi précitée, l'arrêt retient que l'entreprise générale doit répondre de ses fournisseurs et sous-traitants, qu'elle est gardienne du chantier et, à ce titre, détentrice des terres à évacuer, conformément aux articles L. 541-1-1 et L. 541-2 du code de l'environnement et aux stipulations du marché et, enfin, que la preuve est rapportée de paiements libératoires des maîtres de l'ouvrage au profit de la société Rabot Dutilleul […] Après avis donné aux parties, […]
Lire la suite…Décisions • 279
[…] 44-035-01 […] 1. Considérant que la société SN (société Nouvelle) Boyon exerce une activité de démolition, de travaux de terrassement courants et de travaux préparatoires à XXX ; qu'elle a remis des déchets issus de cette activité à la société KLV Terrassement, située à Bourgaltroff, afin de procéder à leur traitement et élimination ; que le préfet de la Moselle, par un arrêté en date du 17 février 2014, l' a mise en demeure de respecter les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement et de gérer, conformément à ces dispositions, les 144,20 tonnes de déchets non inertes stockés illicitement sur le site de la société KLV Terrassement à Bourgaltroff ; que la société Boyon demande l'annulation dudit arrêté ;
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[…] 16/01/2024 […] Cette clause renvoie à l'article L 541-1-1 du code de l'environnement pour la définition du déchets, ainsi qu'aux articles L 541-4-1 et L 541-2 et L 125-7 du même code.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 9 mars 2023, n° 2004305
[…] — les articles L. 541-1, L. 541-3, L. 541-1-1 du code de l'environnement font obligation aux producteurs de déchets de procéder à leur élimination, ainsi que, s'agissant de la société ENEDIS, son cahier des charges ;
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[…] La composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets s'applique aux déchets définis au deuxième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement (C. envir.), qui sont dangereux ou non dangereux (
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