Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales
Article L541-1-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 2
Au sens du présent chapitre, on entend par :
Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;
Prévention : toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :
- la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;
- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;
- la teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits ;
Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ;
Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ;
Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ;
Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;
Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;
Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;
Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ;
Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;
Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie.
Commentaires • 149
resize=434%2C237&ssl=1" alt="" width="434" height="237"> • Sanctionner les dépôts sauvages : mode d'emploi de l'article L.541-3 du code de l'environnement https://youtu.be/PmkMHnGslyc L. 541-1-1 du Code de l'environnement ; directive 2018/851 et en application de l'article 115 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (loi AGEC) relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ;
Lire la suite…Décisions • 279
[…] la délimitation retenue étant, selon les cas, l'échelle du département, de la région ou consistant en des zones de 200 kilomètres de rayon6. 1. LA CLASSIFICATION DES DECHETS 9. L'article L. 541-1-1 du code de l'environnement définit un déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». 10. […] 53 Avis de l'Autorité n° 20-A-01 du 14 janvier 2020 concernant un projet de décret pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 16
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[…] En septième lieu, aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : "Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; […] B D, sous-préfet d'Alès disposait, par arrêté n° 30-2020-01-22-001 en date du 22 janvier 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°30-2020-009 de la préfecture du Gard, d'une délégation du préfet du Gard à l'effet de signer « en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement () 3/ les arrêtés de prescription, de mise en demeure et de prorogation de délai ». […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 9 mai 2023, n° 2001364
[…] En second lieu, aux termes de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; () Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ; () « . […]
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