Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales
Article L541-2-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 - art. 4
I.-Les producteurs de déchets, outre les mesures de prévention des déchets qu'ils prennent, et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant le principe de proximité et la hiérarchie des modes de traitement définis au II de l'article L. 541-1.
L'ordre de priorité du mode de traitement peut notamment être modifié pour certains types de déchets si cela est prévu par un plan institué en application des articles L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 ou L. 541-14-1 couvrant le territoire où le déchet est produit.
Cet ordre de priorité peut également être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. La personne qui produit ou détient les déchets tient alors à la disposition de l'autorité compétente les justifications nécessaires.
II.-Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes.
Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.
Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage ou d'incinération de déchets que s'ils justifient qu'ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre.
Le troisième alinéa du présent II n'est pas applicable aux résidus de centres de tri.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ménages.
Commentaires • 13
article L. 541-30-2 du code de l'environnement, […] il a prévu que les l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture […] ». 3 1° du paragraphe II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. 4 Article L. 541-15-10 du code de l'environnement. […] article L. 541-30-2 du code de l'environnement a imposé aux exploitants d'ISDND d'admettre en priorité les déchets ayant fait l'objet d'une valorisation industrielle préalable. […] Dans sa décision du 26 novembre 2021 précitée, […]
Lire la suite…L. 229-62 et suivants du Code de l'environnement), qu'au regard de leurs modalités, en interdisant les banderoles tractées par aéronef (art. L. 581-15 du Code de l'environnement), la fourniture d'échantillon sans demande expresse du consommateur (art. L. 541-10 du. Code de l'environnement) ou encore, à titre expérimental pour une durée de trois ans, […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] 53 Avis de l'Autorité n° 20-A-01 du 14 janvier 2020 concernant un projet de décret pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 16 […] La DGPR a également indiqué que la finalité de cet article n'est pas tant de réguler les tarifs de traitement de ces déchets, que de prévenir tout risque de détournement de l'obligation de réception prioritaire prévue à l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement, par l'application de tarifs excessifs au regard de ceux habituellement constatés sur le marché56. 70. […] L'Autorité a pu indiquer, en particulier dans ses avis n° 14-A-13 et n° 15-A-02, […]
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[…] – le principe de précaution imposait de faire application des dispositions de l'article L. 541-2-1 du code de l'environnement relatives aux déchets ultimes. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 8 mars 2016, n° 1401316
[…] — en prévoyant le stockage de mâchefers valorisables, le plan méconnaît les dispositions de l'article L. 541-2-1 du code de l'environnement ; […]
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C'est une disposition d'ampleur plus importante qui est en cause aujourd'hui : le 2° du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement issu de la même loi AGEC dispose que « A compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts réemployables. […]
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