Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 6 (V)
I. - Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
― la substance ou l'objet est utilisé à des fins spécifiques ;
― il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
― la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
― son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
I bis. - L'autorité administrative compétente définit des critères permettant de répondre aux conditions mentionnées au I. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l'objet sur l'environnement.
Afin de s'assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d'installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d'être des déchets.
I ter. - Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n'a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l'objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l'exploitant de l'installation de production respecte les conditions mentionnées au I.
L'exploitant de l'installation de production mentionnée au présent I ter transmet à l'autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l'exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d'être dangereux.
II.-Les objets ou composants d'objets qui sont devenus des déchets et qui font l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l'ensemble des conditions mentionnées au I du présent article, dès lors qu'ils respectent la législation et les normes applicables aux produits. Ils cessent alors d'être des déchets à l'issue de l'opération de préparation en vue de la réutilisation.
III.-Toute personne physique ou morale qui met pour la première fois sur le marché une matière ou un objet après qu'il a cessé d'être un déchet ou qui utilise pour la première fois une matière ou un objet qui a cessé d'être un déchet et qui n'a pas été mis sur le marché veille à ce que cette matière ou cet objet respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits.
IV.-Les substances ou objets ayant cessé d'être des déchets au titre du présent article restent soumis au régime des déchets pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, sauf si l'exportateur apporte la preuve que l'autorité compétente de destination au sens de ce règlement, sollicitée sur la classification de la substance ou de l'objet faisant l'objet du transfert, n'a pas émis d'objection.
V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Cette mesure, destinée à réduire l'empreinte environnementale de l'activité d'entretien des véhicules, a été étendue aux véhicules à deux et trois roues par l'article 19 de la loi dite AGEC. […] y compris les prestations de recherche de pannes ou d'incidents, ce qui englobe la vente des pièces détachées et de fournitures utilisées dans le cadre d'une opération d'entretien ou de réparation. […] Relevons que par application du II. de l'article L.541-4-3 du Code de l'environnement, […]
Lire la suite…Ainsi, pour sortir du statut de déchet et être revalorisés en application de l'article L541-4-3 du Code de l'environnement, une procédure doit être respectée. […]
Lire la suite…[…] sa réutilisation lui fait perdre cette qualification en application des critères de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ; […] 4 . L'article L . 181-14 du code de l'environnement dispose : « (…) L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L . 181- 3 et L . 181- 4 à l'occasion de ces modifications, […] N° 2100062 6 L. 541-4 -2 du même code dispose : « Une substance […]
[…] 3. D'autre part, il résulte de l'annexe au règlement du règlement n° 1418/2007 du 29 novembre 2007 susvisé, dans sa version consolidée au 4 avril 2022, que sont interdites, à destination du Burkina-Faso, […] En deuxième lieu, aux termes de L. 541-1-1 du code de l'environnement : « Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Aux termes de l'article L. 541-4-3 du même code : " I. – Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, […] L. […]
[…] dangereux mentionnée à l'article R. 541 -7 du code de l'environnement , […] la clôture de l'instruction ayant été à nouveau différée à cet effet par une ordonnance du 3 décembre 2024 jusqu'au 4 décembre 2024 à 17 heures. […] Aux termes de l'article L. 541 -2 du code de l'environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, […] sans qu'il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. L'article L. 541-4 […]
La décision du Conseil constitutionnel du 12 décembre 2024 se prononce sur la nature juridique de certaines dispositions du code de l'environnement. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le juge devait déterminer si les modalités de justification prévues aux articles L. 541-4-3 et L. 541-4-5 relevaient du domaine de la loi. […]
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