Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales
Article L541-4-3 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 - art. 6
I. - Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
― la substance ou l'objet est utilisé à des fins spécifiques ;
― il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
― la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
― son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
L'autorité administrative compétente définit des critères permettant de répondre aux conditions mentionnées au présent I. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l'objet sur l'environnement.
Afin de s'assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d'installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d'être des déchets.
II.-Les objets ou composants d'objets qui sont devenus des déchets et qui font l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l'ensemble des conditions mentionnées au I du présent article, dès lors qu'ils respectent la législation et les normes applicables aux produits. Ils cessent alors d'être des déchets à l'issue de l'opération de préparation en vue de la réutilisation.
III.-Toute personne physique ou morale qui met pour la première fois sur le marché une matière ou un objet après qu'il a cessé d'être un déchet ou qui utilise pour la première fois une matière ou un objet qui a cessé d'être un déchet et qui n'a pas été mis sur le marché veille à ce que cette matière ou cet objet respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits.
IV.-Les substances ou objets ayant cessé d'être des déchets au titre du présent article restent soumis au régime des déchets pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, sauf si l'exportateur apporte la preuve que l'autorité compétente de destination au sens de ce règlement, sollicitée sur la classification de la substance ou de l'objet faisant l'objet du transfert, n'a pas émis d'objection.
V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 46
européen ou arrêté ministériel en France (article L. 541-4-3 du Code de l'environnement) ; […]
Lire la suite…L'élaboration d'un produit à partir de déchets : L'article 6 de la loi industrie verte modifie l'article L. 541-4-3 du Code de l'environnement. Pour rappel, cet article répond à l'objectif de transposition de l'article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et introduit la notion de SSD dans l'ordonnancement juridique national. […] La loi industrie verte complète cet article en permettant à certains produits élaborés à partir de déchets de ne pas relever du statut de déchet. […] Certains résidus de production échappent au statut de déchet :
Lire la suite…Décisions • 12
[…] d'une part, annulé l'arrêté du 21 janvier 2016 en tant que son article 2.2 dispose qu' « il est basé sur une quantité maximale de 45 000 tonnes de mâchefers », d'autre part, […] 3°) de sursoir à statuer afin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur les mâchefers destinés à être réemployés, […] 4°) à titre subsidiaire, […] 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] l'arrêté de prescription en cause méconnaissant l'article R. 516-1 du code de l'environnement, […] l'arrêté de prescription en cause méconnaît en conséquence l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ; […]
Lire la suite…- Déchet·
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[…] - à supposer même que la bagasse puisse être considérée comme un déchet, sa réutilisation lui fait perdre cette qualification en application des critères de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
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3. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2014, 356205, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'aux termes de l'article 11 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets : « (…) Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et de tendre vers une société européenne du recyclage, […] à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, […] que l'article L. 541-1 du code de l'environnement, […] qu'aux termes de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement : " Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation visée à l'article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation, […]
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Ainsi, pour sortir du statut de déchet et être revalorisés en application de l'article L541-4-3 du Code de l'environnement, une procédure doit être respectée. Il s'agit d'opérations de contrôle et dans certains cas d'opérations de traitement. L'arrêté du 19 février 2024, explicité ci-dessous, est en vigueur depuis le 8 mars 2024. […] Pour la conformité de l'huile de pyrolyse issue de la pyrolyse de déchets de matières plastiques dans le cadre d'une sortie de déchet, il faut : Délivrer une attestation de conformité (Article 3 / Annexe 2) Mettre en place d'un système de gestion de qualité (Article 4)
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